Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1F_7/2007 /svc
Arrêt du 10 juillet 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
X.________,
requérant,
contre
Service des automobiles et de la navigation,
avenue du Grey 110, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
retrait du permis de conduire,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_50/2007 du 30 mai 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 27 avril 2006, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) du canton de Vaud a prononcé à l'encontre de X.________ une décision de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif cantonal, qui a rejeté ses conclusions par un arrêt rendu le 27 février 2007.
X.________ a formé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif. Ce recours a été déclaré irrecevable par un arrêt rendu le 30 mai 2007 (arrêt 1C_50/2007). La Ire Cour de droit public a considéré que la motivation du recours était manifestement insuffisante.
2.
Le 29 juin 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision de l'arrêt 1C_50/2007 du 30 mai 2007.
3.
Les motifs de révision des arrêts du Tribunal fédéral sont énumérés aux art. 121 à 123 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF). En l'occurrence, le requérant ne se réfère, expressément ou implicitement, à aucun de ces motifs. On peut déduire de son acte qu'il reproche aux autorités ayant statué sur le retrait de son permis de conduire d'avoir omis certains faits ou certaines pièces. Or ces critiques visent plutôt les autorités cantonales et les motifs sur lesquels le Tribunal fédéral s'est fondé pour déclarer irrecevable le recours 1C_50/2007 ne sont pas discutés. En d'autres termes, le requérant ne se plaint pas de ce que le Tribunal fédéral aurait lui-même, par inadvertance, omis de prendre en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF; à propos de la portée, limitée, de ce motif de révision, cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). La demande de révision doit donc, dans ces conditions, être déclarée d'emblée irrecevable.
4.
Il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: