BGer K 105/2006 |
BGer K 105/2006 vom 10.07.2007 |
Tribunale federale
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K 105/06 {T 7}
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Arrêt du 10 juillet 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
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Greffière: Mme Fretz.
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Parties
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1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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4. D.________ SA,
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5. S.________, recourants,
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tous représentés par Me Mercedes Novier, avocate, Mon Repos 14, 1001 Lausanne,
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contre
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SUPRA Caisse Maladie, chemin de Primerose 35, 1000 Lausanne 3, intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, 1211 Genève 11.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal arbitral des assurances du canton Vaud du 29 juin 2006.
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Faits:
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A.
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Le 26 avril 2002, Me Nordmann, avocat à Lausanne, a introduit une demande auprès du Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud au nom et pour le compte de 216 pharmaciens et sociétés de pharmacie établis à G.________ et dans le canton de Vaud; la procédure a été inscrite sous numéro d'ordre T. arb. 2/02. Les conclusions des demandeurs étaient dirigées contre Supra Caisse-maladie et tendaient, principalement, à ce que celle-ci fût reconnue débitrice de différents montants les concernant individuellement, soit au total la somme de 1'685'273 fr. 40. Les demandeurs se prévalaient d'un enrichissement illégitime de la défenderesse en raison de la non adhésion de celle-ci à la convention pour l'introduction du nouveau mode de rémunération (CINMR) du 14 janvier 2000, à la convention de transition 2000 du même jour, au contrat relatif au mode de rémunération basée sur les prestations des 6 avril et 14 juin 2000 et à la convention tarifaire version 17 du 30 janvier 2001, passés entre la Société suisse de pharmacie et le Concordat des assureurs-maladie suisse.
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Le 9 mai 2005, Me Nordmann a fait savoir au tribunal arbitral qu'il n'était plus consulté dans cette affaire. Après que Me Monnard Séchaud eut informé la juridiction qu'elle avait repris le mandat, Supra Caisse-maladie a requis que les demandeurs produisent des procurations expresses en faveur de leur avocate.
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Par écriture au tribunal arbitral du 8 décembre 2005, Me Monnard Séchaud a réitéré au nom et pour le compte de 212 pharmaciens et sociétés de pharmacie établis à G.________ et dans le canton de Vaud, ainsi que pour 5 demandeurs conjoints, les conclusions déposées le 26 avril 2002; les procurations des demandeurs étaient jointes à l'envoi. A cet égard, les prétentions de S.________, s'élevaient à 16'880 fr. 95, celles de A.________, à 43'485 fr., celles de B.________, à 11'567 fr., celles de D.________ SA, à 16'266 fr. 15 et celles de C.________, à 11'818 fr. 20; les procurations de ces demandeurs - n° 10, 20, 21, 109 et 120 - en faveur de Me Monnard Séchaud portaient la date du 1er, respectivement 2 novembre 2005.
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B.
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Sous l'égide du président du tribunal arbitral, au terme d'une audience de conciliation de près de quatre heures, qui réunissait les parties, par leur mandataire, et des représentants de leur association professionnelle respective, l'accord suivant est intervenu le 29 juin 2006 :
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I. Sans reconnaissance de responsabilité et pour éviter des frais supplémentaires, Supra Caisse-maladie versera aux demandeurs représentés par Me Monnard Séchaud, selon procurations au dossier, la somme de 70'000 fr. dans les dix jours à compter de la présente audience, en mains de Me Monnard Séchaud.
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II. Supra Caisse-maladie regrette les problèmes et les désagréments causés par le passage du système du tiers payant à celui du tiers garant au 1er janvier 2002.
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III. Chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat.
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IV. Parties requièrent le Président de prendre acte de la présente transaction pour valoir jugement au fond dans la présente cause, en tant qu'elle les divise.
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Par décision du même jour, le président du tribunal arbitral a pris acte de la transaction pour valoir jugement au fond entre les parties à la convention.
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C.
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C.a A.________, B.________, C.________, D.________ SA et S.________ ont interjeté un recours de droit administratif contre cette décision et conclu à son annulation en ce qui les concernait, notamment au motif que leur mandataire de l'époque n'était pas habilité à transiger.
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Supra Caisse-Maladie a conclu au rejet des recours dans la mesure où ils étaient recevables et le Tribunal arbitral s'est exprimé sur les règles de procédure cantonales. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. Les recourants ont versé une écriture complémentaire à la procédure.
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C.b Les mêmes fournisseurs de prestations ont interjeté également un recours de droit public contre la décision précitée et conclu à son annulation en ce qui les concernait. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur cette écriture.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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1.1 La décision attaquée, par laquelle le président du tribunal arbitral a pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement au fond, met un terme à l'instance en ce qui les concerne. Il s'agit donc d'une décision finale contre laquelle le recours de droit administratif est ouvert (art. 97, 98 let. g, 98a et 128 OJ; art. 5 al. 1 PA).
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Les jugements incidents et finaux rendus par des tribunaux cantonaux dans des litiges ressortissant au droit fédéral des assurances sociales et tranchant une question de droit de procédure cantonal peuvent être déférés au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, indépendamment du point de savoir si un recours est interjeté sur le fond (ATF 126 V 143 consid. 2b p. 147 ss; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 5/98 du 3 avril 2000 publié in: SVR 2001 BVG n° 3 p. 7).
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1.2 Le litige ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. Le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 OJ en relation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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2.
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2.1 En matière de représentation par un avocat, il convient de distinguer, d'une part, les rapports internes entre la partie et son mandataire, et, d'autre part, les effets externes, soit les pouvoirs de représentation de l'avocat à l'égard du juge ou des autres parties. Contrairement aux rapports internes, qui ressortissent au droit privé, les pouvoirs externes relèvent du droit de procédure, conformément à la réserve de l'art. 396 al. 3 CO (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.2.1. ad art. 29, p. 152).
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2.2 Selon l'art. 89 al. 5 LAMal, la procédure devant le tribunal arbitral cantonal appelé à statuer sur un litige entre assureurs et fournisseurs de prestations est régie par le droit cantonal, sous réserve de certaines exigences minimales fédérales. Les dispositions de la LPGA ne sont en revanche pas applicables (art. 1 al. 2 let. e LAMal). Dans le canton de Vaud, la procédure devant le tribunal arbitral cantonal en matière d'assurance-maladie est réglée par les dispositions générales de procédure de la loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances (LTAs; Recueil systématique de la législation vaudoise [RSV] 173.41), qui sont applicables par analogie (art. 62 LTAs).
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Aux termes de l'art. 63 LTAs, l'action est introduite par une requête répondant aux exigences de l'art. 54 LTAs. Selon la première phrase de cette disposition, «l'action est introduite par le dépôt d'une requête en deux exemplaires contenant, outre la désignation des parties, l'exposé articulé des faits rangés sous des numéros d'ordre et les conclusions». Pour la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, l'art. 8 LTAs stipule que «sous réserve de l'art. 40, l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant. Cet acte est accompagné des pièces utiles, en particulier de la décision attaquée et de la procuration du mandataire. Les avocats pratiquant dans le Canton de Vaud peuvent signer les recours sans procuration. Ils justifient de leurs pouvoirs s'ils en sont requis» (art. 8 al. 1 et 2 LTAs). Selon l'art. 8 al. 3 LTAs, «si l'acte de recours ne répond pas aux exigences fixées à l'alinéa 1 ci-dessus, le juge instructeur fixe au recourant un délai pour le compléter en l'informant qu'à ce défaut le recours sera écarté préjudiciellement». Aux termes de l'art. 28 LTAs, «sont applicables par analogie, sauf dispositions contraires de la présente loi, les règles de la procédure civile contentieuse concernant, [notamment], la représentation et l'assistance des parties».
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Selon l'art. 68 al. 1 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (CPC; RSV 270.11), «le mandataire doit justifier sa vocation par la production des pouvoirs et des autorisations nécessaires». Conformément à l'art. 69 CPC, «le juge doit inviter le mandataire à justifier de ses pouvoirs dans le délai qu'il fixe ou au plus tard à l'ouverture de l'audience de jugement. A défaut de cette justification, le mandataire est éconduit d'instance et condamné aux dépens. Il y a recours au Tribunal cantonal. Toutefois, les avocats [...] autorisés à pratiquer dans le canton ne doivent justifier de leurs pouvoirs que s'ils en sont expressément requis avant l'audience de jugement. L'art. 72, alinéa 3 est réservé». En vertu de l'art. 70 al. 1 CPC, la procuration et l'autorisation de plaider doivent être spéciales et littérales. Selon l'art. 72 CPC, «la procuration confère le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires pour obtenir le jugement et pour en poursuivre l'exécution. Lorsqu'un mandataire est constitué, les actes judiciaires lui sont adressés. Un pouvoir exprès est nécessaire pour se désister, transiger, compromettre, passer expédient ou recevoir notification, en lieu et place de la partie, des citations à comparaître personnellement».
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2.3 Par procuration du 1er, respectivement 2 novembre 2005, chacun des recourants a déclaré personnellement donner mandat à titre individuel à Me Monnard Séchaud aux fins de le représenter et d'agir en son nom dans le cadre du litige contre l'intimée. La procuration comportait les pouvoirs de faire tous les actes jugés utiles à l'accomplissement du mandat, en particulier d'agir par toutes voies amiables ou judiciaires pour le compte du mandant et de le représenter valablement devant toutes les juridictions civiles, pénales, administratives ou arbitrales [...], de rédiger toutes procédures, prendre toutes conclusions, [...], plaider, transiger, passer expédient, se désister, signer un compromis arbitral [...]. Chacun des recourants déclarait également élire domicile en l'étude du mandataire, y compris aux fins de notification des citations à comparaître personnellement.
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Au vu de la teneur de ces actes, les procurations données par les recourants à Me Monnard Séchaud remplissent les conditions posées par les règles cantonales de procédure; celles-ci et l'autorisation de plaider qu'elles contiennent sont spéciales et littérales (art. 70 al. 1 CPC) et elles confèrent le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires pour obtenir le jugement, ainsi que le pouvoir exprès pour se désister, transiger, compromettre, passer expédient ou recevoir notification, en lieu et place de la partie, des citations à comparaître personnellement (art. 72 CPC). Dans la mesure où dans les rapports externes avec le juge ou une autre partie, seuls comptent les pouvoirs externes soumis au droit de procédure cantonal (supra consid. 2.1), les recourants étaient représentés de manière parfaitement valable lors de l'audience du 29 juin 2006 et avaient conféré à leur mandataire tous les pouvoirs nécessaires à la conclusion d'une convention. Dès lors, le président du tribunal arbitral pouvait prendre acte de la transaction passée par leur mandataire et le représentant de l'intimée, pour valoir jugement au fond dans l'affaire qui les opposait. Les recourants sont ainsi liés par la transaction du 29 juin 2006 et la décision du juge en prenant acte pour valoir jugement au fond.
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2.4 A cet égard, les nombreux griefs soulevés par les recourants n'y peuvent rien changer. S'il est vrai que le contentieux de l'assurance-maladie sociale relevant du tribunal arbitral est régi par la maxime d'office (art. 89 al. 5 LAMal), les obligations du juge en matière de représentation et de pouvoirs conférés à l'avocat sont remplies lorsque les parties ont versé à la procédure - à la demande du juge ou d'une autre partie - les procurations idoines conformes aux exigences du droit de procédure cantonal. Admettre le contraire reviendrait à priver de portée la représentation en justice des avocats, tout acte de procédure ou convention devant alors être muni de la signature du mandant et de l'avocat. Sur ce point, on ne voit pas non plus en quoi la juridiction cantonale aurait appliqué le droit de procédure cantonal de manière arbitraire en reconnaissant les pouvoirs conférés à l'époque au mandataire des recourants, d'autant moins que le contenu de la procuration est clair, simple et sans équivoque sur les droits accordés.
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Il en va de même lorsque les recourants contestent que le président du tribunal arbitral s'est assuré que la convention passée le 29 juin 2006 était valable. Il ressort du procès-verbal des opérations de la procédure T. arb. 2/02, que la transaction est intervenue lors de la troisième audience de conciliation fixée dans cette affaire, la deuxième remontant au 1er juillet 2005 et la première au 30 mai 2002. L'audience de conciliation faisait suite à une interpellation du président du tribunal arbitral du 13 avril 2006, qui s'interrogeait sur l'opportunité de tenir une telle audience, laquelle seule lui paraissait de nature à aboutir à une solution rapide au regard des nombreuses décisions de procédure et de dépens à prendre et par rapport aux honoraires et frais de procédure que les parties auraient encore à assumer. Sous l'égide du président, la transaction est intervenue après avoir été discutée par les parties pendant plus de trois heures et demi d'une audience dont elle a été l'unique objet. Dans ces conditions, les recourants ne peuvent reprocher au juge de s'être contenté de prendre acte d'une convention conclue entre les parties et d'avoir ainsi radié l'affaire du rôle au motif que la transaction avait mis fin au litige. Ils ne sauraient non plus se prévaloir d'une application arbitraire des règles de la procédure civile cantonale relative à la transaction (art. 158 CPC).
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Enfin, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, les procurations données à leur mandataire contenaient tant une élection de domicile qu'un pouvoir exprès pour recevoir des citations à comparaître personnellement. Quant au prétendu défaut de comparution personnelle d'une partie, il suffit de relever que sa sanction réside principalement dans le droit de l'autre partie de requérir le jugement par défaut (art. 305 CPC), ce que l'intimée n'a pas fait.
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2.5 En réalité, les recourants se plaignent d'une mauvaise exécution de son mandat par leur mandataire de l'époque; implicitement ils lui reprochent d'avoir mal défendu leurs intérêts en signant la transaction en leur nom. De telles critiques relèvent d'un contentieux de droit civil; ils ne permettent cependant pas aux recourants, pas plus que leurs autres griefs, d'établir que la décision du président du tribunal arbitral de prendre acte pour valoir jugement au fond de la transaction passée devant lui le 29 juin 2006 ait été prise en violation du droit fédéral en rapport avec le droit des assurances sociales. Les recours doivent dès lors être rejetés.
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3.
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La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Les parties sont représentées par un avocat. Les recourants qui succombent ne sauraient prétendre de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). L'assureur intimé ne saurait non plus en prétendre dans la mesure où les autorités chargées de tâches de droit public (art. 159 al. 2 OJ; voir également consid. 6 non publié de l'ATF 120 V 352) n'y ont droit que dans des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas réunies en l'espèce (cf. ATF 119 V 448 consid. 6b p. 456; RAMA 1995 n° K 955 p. 6 et les références).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Les recours sont rejetés.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 5000 fr., sont mis à la charge des recourants à raison de 1000 fr. chacun et sont compensés avec les avances de frais d'un montant de 1000 fr. qu'ils ont versées.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal arbitral des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 10 juillet 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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