BGer 6B_107/2007 |
BGer 6B_107/2007 vom 11.07.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_107/2007 /fzc
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Arrêt du 11 juillet 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
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Ferrari et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
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Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat,
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contre
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Y.________,
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intimée, représentée par Me Pascal Métral, avocat,
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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Viol, tentative de viol,
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recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 16 mars 2007.
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Faits :
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A.
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X.________ et Y.________ se sont mariés en novembre 1997 et ont eu 3 enfants. Tout au long de la vie conjugale, le mari s'est montré très violent à l'endroit de son épouse et de ses enfants, les battant et obligeant son épouse, à réitérées reprises, notamment entre avril 2004 et octobre 2005, à entretenir des relations sexuelles qu'elle ne souhaitait pas.
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Sur plainte de l'épouse, la police est intervenue treize fois de 2000 à 2005 en raison de violences conjugales.
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Le 19 octobre 2004, X.________ a été condamné à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour lésions corporelles simples. Les conjoints ont été autorisés à vivre séparés en 2004/2005, la garde des enfants et la jouissance du domicile conjugal étant attribuées à l'épouse.
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X.________ a alors redoublé d'agressivité et son épouse a dû déposer plainte à nouveau en décembre 2004 et janvier 2005. Incarcéré le 11 mars 2005, X.________ a été relaxé le 25 avril 2005 après s'être engagé à ne plus retourner au domicile conjugal et à laisser son épouse tranquille.
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Quelques jours plus tard, malgré cet engagement, X.________ s'est introduit dans l'appartement de celle-ci qui l'a découvert caché sous un lit. Alors que son épouse tentait de s'enfuir, il l'a rattrapée, lui a fermé la bouche d'une main pour la faire taire et de l'autre lui a serré la gorge en même temps qu'il l'entraînait dans la chambre à coucher. Il l'a jetée sur le lit en se mettant sur elle, a tenté de la déshabiller et d'entretenir des relations sexuelles avec elle. Il n'y est pas parvenu en raison de l'intervention de voisins alertés par les cris de l'épouse.
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De mai à octobre 2005, X.________ n'a cessé de persécuter son épouse en exerçant sur elle diverses pressions, en lui téléphonant à réitérées reprises, en la suivant et en la surveillant continuellement, en lui imposant sa présence à son domicile, en lui disant que s'il la voyait avec un autre homme il la tuerait, enfin en lui imposant de force des relations sexuelles qu'elle ne voulait pas.
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X.________ a été arrêté le 11 octobre 2005 et remis en liberté provisoire le 24 mai 2006 sous condition de suivre une thérapie au centre VIRES.
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B.
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Par arrêt du 4 octobre 2006, la Cour correctionnelle genevoise siégeant sans jury a reconnu X.________ coupable de viol, tentative de viol, lésions corporelles simples, voies de fait et contrainte ainsi que d'enlèvement de mineurs, de voies de fait et de violation du devoir d'assistance envers ses trois enfants et enfin de menaces et de contrainte envers deux assistantes du Service de la protection de la jeunesse. Partant, elle l'a condamné à une peine de 34 mois de réclusion et au paiement de 24'000 fr. à son épouse ainsi que 5000 fr. à chacun de ses trois enfants à titre de réparation du tort moral.
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La Cour a estimé que dans le contexte de violence établi par le dossier et notamment par les rapports des hôpitaux universitaires genevois, le Service médico-psychologique et le Service de protection de la jeunesse, les déclarations de Y.________ étaient crédibles, même si elles ont pu varier légèrement avec le temps, et qu'il n'y avait aucun motif de les mettre en doute.
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C.
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Par arrêt du 16 mars 2007, la cour de cassation cantonale a rejeté le recours de X.________, estimant notamment que c'était sans arbitraire que les premiers juges avaient considéré comme avérées les déclarations de Y.________.
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D.
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Contre cet arrêt, X.________ forme un recours en matière pénale concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il invoque une violation de la présomption d'innocence et de son corollaire le principe in dubio pro reo.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
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1.1 Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision attaquée, qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). L'accusé, qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 LTF), a qualité pour recourir.
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1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142).
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Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
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2.
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Le recourant reproche aux autorités cantonales une appréciation arbitraire des preuves et une fausse application du principe in dubio pro reo.
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La présomption d'innocence est garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui ont la même portée. Elle a pour corollaire le principe « in dubio pro reo », qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé. Dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait en vertu du principe de l'immédiateté, étant mieux à même de trancher cette question.
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Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable. Il faut qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178).
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L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
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Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance dont la cognition était limitée à l'arbitraire, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de motivation rappelées au considérant 1.2 ci-dessus, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités).
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3.
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Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir accordé davantage de crédit aux déclarations de son épouse qu'aux siennes. La question de la crédibilité des déclarations des protagonistes a été examinée par la cour cantonale, qui est arrivée à la conclusion que le fait que l'épouse du recourant vivait dans un climat de terreur était dûment circonstancié non seulement par les déclarations de la victime, mais encore par des certificats médicaux et différents témoignages, ce qui justifiait que les premiers juges aient considéré les déclarations de la victime comme plus crédibles que les dires du recourant, qui s'est souvent contredit, qui a cherché à cacher la vérité, notamment concernant la détention d'une arme à feu ou lorsqu'il aurait admis, selon lui à tort, avoir commis un viol, alors qu'il aurait compris vol, infraction dont il n'a jamais été question. La cour cantonale a encore souligné que la victime n'avait pas varié dans ses dénonciations et qu'une certaine pudeur, qui pouvait s'expliquer par sa culture, l'avait empêchée d'exposer d'emblée les assauts sexuels qu'elle devait subir de la part de son époux et les contraintes qui lui étaient imposées dans ce domaine, appréciation que le recourant avait persisté à nier par des arguments strictement appellatoires en substituant sa propre appréciation des faits à celle des juges, sans apporter d'éléments propres à démontrer le caractère arbitraire de l'arrêt de première instance.
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Devant la cour de céans, non seulement le recourant ne démontre et ne motive pas en quoi l'autorité cantonale aurait jugé à tort ses arguments purement appellatoires, mais il se contente de reprendre ces derniers, prétendant qu'il a toujours reconnu la plupart des faits qui lui étaient reprochés, qu'il n'a pas admis lors de son audition par la police, sans être assisté d'un interprète, avoir « forcé » son épouse à se soumettre et à avoir des relations sexuelles, que son épouse a varié dans ses déclarations, qu'elle n'a pas paru craindre le recourant, qu'elle frappait également ses trois enfants et qu'elle a cherché délibérément à occulter cet élément. Ce faisant, le grief du recourant, qui ne fait qu'opposer une nouvelle fois de manière appellatoire son appréciation à celle des juges cantonaux, ne remplit pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus et il n'y a pas lieu de l'examiner.
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S'agissant de la tentative de viol, la cour cantonale a admis que le recourant était malvenu d'alléguer qu'aucun voisin n'avait confirmé les déclarations de la victime alors que lesdits voisins n'ont pas souhaité faire de déclarations écrites de peur de réactions violentes et de représailles de la part du recourant, que le motif pour lequel le recou-rant s'était caché dans l'appartement conjugal importait peu et qu'il ne démontrait pas qu'il lui était impossible de se cacher sous le lit d'un des enfants, partant que son épouse aurait affabulé. La cour cantonale a également admis que le recourant n'avait pas été expressément inculpé de tentative de viol, mais qu'il avait été inculpé de viol, qu'il avait ainsi bénéficié d'une instruction contradictoire et qu'il appartenait au parquet de qualifier juridiquement les faits retenus, ce que ce dernier avait fait et ce que le recourant n'avait pas contesté, ne soulevant aucun incident relatif à cette question lors des débats et s'expliquant sur ce chef d'accusation, ce qui rendait son moyen irrecevable.
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Le recourant se contente, comme il l'a déjà fait en instance inférieure, de contester s'être caché sous le lit, cette volonté de créer un effet de surprise ne lui correspondant pas et de prétendre qu'il lui était impossible de se cacher sous le lit de ses enfants, âgés de 7, 6 et 3 ans, que ni la police, ni des témoins, ni un certificat médical n'auraient fait état de marques sur le cou de la victime, qu'il lui est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles la victime a renoncé à aller faire constater ses blessures auprès d'un médecin, qu'il n'avait d'ailleurs jamais été inculpé de tentative de viol et que prétendre qu'il s'agissait d'une qualification des faits par le ministère public est insoutenable et qu'enfin, la cour cantonale a renversé le fardeau de la preuve en retenant à l'encontre du recourant, le fait qu'il n'avait pas prouvé qu'il lui était impossible de se cacher sous le lit des enfants.
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Ce faisant, le recourant se contente une nouvelle fois d'opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux, sans démontrer l'arbitraire de cette dernière. De plus, il ne motive nullement en quoi l'arrêt cantonal nierait à tort l'arbitraire ou déclarerait à tort son grief relatif à une absence d'inculpation pour viol irrecevable. Par conséquent, son grief n'a pas à être examiné. Enfin, en retenant que le recourant n'avait pas démontré son impossibilité à se cacher sous le lit de ses enfants, partant que son épouse avait affabulé, la cour cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuve, mais a estimé qu'en se contentant d'affirmer qu'il lui était impossible de se cacher sous le lit des enfants, sans apporter le moindre élément établissant ses dires, le recourant ne montrait pas que son épouse avait affabulé ni en quoi l'appréciation faite par les premiers juges était arbitraire. Exiger du recourant qu'il motive ses allégations ne constitue à l'évidence pas une violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve et le grief du recourant ne peut qu'être rejeté.
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Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens à la victime qui n'est pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Cour de cassation et au Procureur général du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 juillet 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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