Tribunale federale
Tribunal federal
2C_228/2007/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 12 juillet 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Anne-Rebecca Bula, avocate,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 avril 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 17 avril 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant algérien, né en 1979, contre la décision du Service cantonal de la population du 28 mars 2006 refusant de prolonger l'autorisation de séjour que l'intéressé avait obtenue à la suite de son mariage, le 8 mars 2002, avec une ressortissante suisse. La juridiction cantonale a retenu en bref que le recourant ne saurait obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), dès lors que les époux vivaient séparés depuis le mois de novembre 2004 et que rien ne permettait de croire à un possible rapprochement des conjoints à brève ou moyenne échéance. Le refus d'accorder une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 4 LSEE devait également être confirmé du moment que le recourant avait vécu en France jusqu'à l'âge de 22 ans et ne pouvait se prévaloir de liens particulièrement forts avec la Suisse.
Un délai au 17 mai 2007 a été imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
2.
X.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 17 avril 2007 et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Par ordonnance du 23 mai 2007, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été admise.
Les autorités cantonales ont été invitées à produire leur dossier sans échange d'écritures.
3.
Ressortissant algérien, toujours marié avec une Suissesse le recourant peut en principe se prévaloir de l'art. 7 LSEE, de sorte que son recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 lettre a LTF et 83 lettre c ch. 2 LTF a contrario).
Force est toutefois de constater que, sous cet angle, le recours est manifestement mal fondé, dans la mesure où l'union conjugale, qui n'a duré que deux ans et huit mois, est définitivement rompue. Après s'être plainte à plusieurs reprises des violences physiques subies de la part du recourant, l'épouse a dû quitter le domicile conjugal le 31 octobre 2004, puis elle s'est installée en Suisse alémanique. Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal administratif, il n'existe aucun espoir de réconciliation, de sorte que le recourant se prévaut abusivement de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour (art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Pour qu'il y ait abus de droit, il suffit en effet que le conjoint étranger se réfère à un mariage qui n'existe plus que formellement, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Il n'est pas nécessaire, comme semble le croire le recourant, que les conditions d'un mariage fictif soient réalisées.
Pour le reste, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner la violation alléguée des directives de l'Office fédéral des migrations, dès lors qu'une autorisation sur la base de ces directives relève du libre pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en vertu de l'art. 4 LSEE, ce qui exclut la compétence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dont la teneur a été reprise par l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF).
La compétence du Tribunal fédéral est également exclue sur la question du renvoi éventuel du recourant dans son pays d'origine - un renvoi en France étant, selon lui, "matériellement et/ou juridiquement impossible" avec son passeport algérien -, le recours en matière de droit public étant irrecevable contre les décisions de renvoi (art. 83 lettre c ch. 4 LTF).
Il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 12 juillet 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: