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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
C 172/06
Arrêt du 12 juillet 2007
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges Widmer, Juge présidant, Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme Berset.
Parties
M.________,
recourante,
contre
Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du Midi 7, 1950 Sion, intimé,
Objet
Assurance-chômage,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais du 15 décembre 2005.
Faits:
A.
M.________ a travaillé en qualité de vendeuse-responsable au service de l'entreprise X.________. Le 28 septembre 2004, elle a résilié son contrat de travail pour raisons médicales et requis l'indemnité de chômage à partir du 1er novembre 2004.
Le 23 novembre 2004, la prénommée a demandé à l'assurance-chômage la prise en charge d'un stage d'une durée de trois mois dans le domaine viticole d'Italie. Elle a précisé par la suite qu'il lui était nécessaire d'élever « à un niveau européen ses connaissances technico-commerciales dans le secteur des vins afin de lui permettre d'être compétitive aussi sur le marché du travail de l'Union européenne ».
Après avoir pris l'avis du Service de l'Industrie, du commerce et du travail du canton du Valais (ci-après: SICT, l'Office régional de placement Y.________ (ci-après: l'ORP) a refusé de financer ce stage de formation, compte tenu de la pratique restrictive applicable en matière de formation suivie à l'étranger (décision du 15 décembre 2004). Par acte du 3 janvier 2005, l'assurée a formé opposition à cette décision. Le SICT l'a rejetée par décision du 17 février 2005.
B.
L'assurée a déféré cette décision à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais qui l'a déboutée par jugement du 15 décembre 2005.
C.
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande implicitement l'annulation. Elle conclut à la prise en charge par l'assurance-chômage de la mesure demandée.
Le SICT déclare adhérer à l'argumentation développée par la Commission cantonale de recours. L'ORP, pour sa part, déclare renoncer à se déterminer plus amplement. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il ne s'est pas prononcé.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit au remboursement par l'assurance-chômage des frais du stage viticole qu'elle a accompli du 1er janvier au 31 mars 2005, en Italie.
3.
3.1 Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT], Chapitre 6 de la LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003 [RO 1728 1755]), figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).
En dépit de la nouvelle formulation de l'art. 59 al. 2 LACI, les conditions générales du droit aux mesures relatives au marché du travail sont restées inchangées (DTA 2005 n° 26 p. 282 consid. 1.1 [arrêt du 4 mai 2005, C 48/05] et l'arrêt cité). Les principes jurisprudentiels développés à propos de l'ancien droit restent donc applicables (ibidem).
3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 ss et 398 consid. 2b p. 400; DTA 2005 précité n° 26 p. 282 consid. 1.2 et les arrêts cités).
En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l'art. 59 al. 2 let. a à d LACI (ATF 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 400 s. et les références; DTA 2005 précité n° 26 p. 282 consid. 1.2).
4.
4.1 Les premiers juges ont considéré que la recourante disposait d'une expérience professionnelle suffisante pour lui permettre de retrouver un emploi. En particulier, au bénéfice d'une formation de gestion commerciale et de correspondance en langues étrangères, elle avait acquis, malgré son jeune âge, une riche expérience ainsi que des connaissances étendues dans ces domaines. De surcroît, elle ne s'était lancée dans le domaine viticole qu'en 2003. Ils en ont déduit que son intention de suivre un stage en Italie était motivé plus par un désir de perfectionnement lié de manière prépondérante à une convenance personnelle. La mesure requise n'était donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne pouvait admettre que le placement de la recourante était impossible ou très difficile pour ce motif. Par ailleurs, les activités qu'elle a exercées dans le cadre du stage en Italie auraient pu (et dû) être accomplies dans les caves suisses, compte tenu la pratique restrictive de l'assurance-chômage en matière de stages de formation à l'étranger. Or, l'assurée n'a même pas essayé d'explorer préalablement le marché helvétique.
4.2 Reprenant pour l'essentiel l'argumentation invoquée en instance cantonale, la recourante prétend que le stage de formation litigieux était indispensable pour mettre fin à son chômage. Les employeurs dans le domaine viticole privilégient le personnel au bénéfice d'une expérience acquise dans une autre région du monde. Pour être compétitive, elle n'avait pas d'autre choix que d'offrir un profil particulier et spécialisé. Les connaissances qu'elle avait acquises en Italie étaient exceptionnelles et constituaient un avantage d'intégration réel dans le marché du travail. Par ailleurs, ce stage lui avait donné l'occasion de créer un réseau de contacts utiles à sa réinsertion dans le monde professionnel.
5.
En l'espèce, il ressort du curriculum vitae de la recourante qu'elle dispose d'une solide formation dans la vente (gestion, comptabilité de base, caisse, commandes, accueil client, contacts fournisseurs, projet et décoration des espaces de vente) ainsi que dans la logistique (gestion informatique et physique des stocks, programmation, livraison, analyse des flux de marchandises, suivi des composants par GPAO, planification des ordres de fabrication). Sur le plan professionnel, elle a occupé différents postes dans des domaines variés.
Avec les premiers juges, il faut convenir que cette formation et cette expérience professionnelle suffisaient à la recourante pour lui permettre de retrouver un emploi dans un domaine correspondant (pour un cas comparable, voir arrêt du 10 décembre 2004, C 209/04). Par ailleurs, l'intérêt de l'assurée pour le secteur oenologique ne s'est développé qu'au cours de l'année précédant la demande de prise en charge par l'assurance-chômage des coûts liés au stage litigieux. Si l'on peut admettre que les connaissances acquises par l'intéressée en matière vinicole au cours de sa formation en Italie lui ont été utiles au titre de perfectionnement professionnel, cette mesure n'était pas propre à favoriser son intégration professionnelle au sens de l'art. 59 al. 2 LACI. La mesure demandée n'était donc pas justifiée par la situation du marché en Suisse (cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, no 660 ss; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 7.2.3.1 ss, p. 597).
De toute manière, une pratique restrictive se justifie lorsqu'il s'agit de cours suivis à l'étranger, étant donné les difficultés que présentent dans ce cas l'examen de la qualité et du caractère approprié à son but du cours envisagé, ainsi que le contrôle de la fréquentation effective du cours par l'assuré (Rubin, op. cit., no 7.2.3.5, p. 606). En outre, le séjour de celui-ci à l'étranger entrave dans une certaine mesure la recherche d'un emploi, puisqu'il entraîne l'éloignement de l'intéressé du marché suisse du travail. A cela s'ajoute le fait que l'assuré n'a droit - comme dans le cas des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité - qu'aux mesures nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion, du perfectionnement ou de l'intégration professionnels, mais non pas à celles qui paraissent les meilleures selon les circonstances du cas concret (Nussbaumer, op. cit., no 667; Rubin, op. cit., no 7.2.3.4, p. 605). En conséquence, des cours de formation à l'étranger ne peuvent être mis à la charge de l'assurance-chômage que s'il n'existe pas en Suisse de moyens utiles et adéquats d'atteindre le but visé par un tel cours (cf. arrêts du 8 juin 2004, C 44/04 et du 18 mars 2002, C 124/01; Nussbaumer, op. cit., no 693). Rien de tel n'est établi en l'espèce.
Sur le vu de ce qui précède, l'office intimé et les premiers juges étaient fondés à refuser la mesure demandée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, à l'Office régional de placement, au Secrétariat d'Etat à l'économie et à la caisse de chômage Z.________.
Lucerne, le 12 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La greffière: