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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_127/2007 /col
Arrêt du 13 juillet 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Dario Nikolic, avocat,
contre
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
prolongation de la détention et refus de mise en liberté,
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 19 juin 2007.
Faits:
A.
A.________, ressortissant du Kosovo né le 15 juin 1950, a été arrêté le 21 décembre 2006 et placé en détention préventive sous l'inculpation d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché d'avoir livré plus de 2,5 kilos d'héroïne à Genève au cours des mois de novembre et décembre 2006.
Le 15 juin 2007, A.________ a sollicité sa mise en liberté provisoire moyennant le versement d'une caution de 3'000 fr., portée par la suite à 13'000 fr. Par ordonnance du 19 juin 2007, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale) a refusé de faire droit à cette requête et autorisé la prolongation de la détention préventive de l'intéressé pour une période de deux mois. Elle motivait sa décision par le risque de collusion, les besoins de l'instruction et le danger de fuite.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour que "celle-ci se prononce à nouveau dans le respect des principes posés par le Tribunal fédéral". Il prétend que la décision attaquée reposerait sur des faits constatés de manière arbitraire et violerait sa liberté personnelle. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Chambre d'accusation et le Procureur général de la République et canton de Genève se réfèrent aux considérants de l'ordonnance attaquée.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision litigieuse ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). La voie du recours en matière pénale est dès lors ouverte en l'espèce. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.
3.
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
L'art. 151 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.) prévoit que l'inculpé doit être remis en liberté sans sûretés ni caution dès que les conditions posées à la délivrance d'un mandat d'arrêt ne sont plus réalisées (al. 1). En tout état de cause, l'inculpé peut, par requête écrite, demander sa mise en liberté, en s'adressant soit au juge d'instruction, soit directement à la Chambre d'accusation (al. 2). En vertu de l'art. 152 al. 1 CPP gen., le juge d'instruction statue dans les 24 heures sur la demande de mise en liberté. En cas de refus, il transmet immédiatement le dossier à la Chambre d'accusation. Celle-ci statue dans sa plus prochaine audience utile (art. 153 al. 3 CPP gen.). A teneur de l'art. 154 CPP gen., la mise en liberté ne peut être refusée que si la gravité de l'infraction l'exige (let. a), si les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction (let. b) ou si l'intérêt de l'instruction l'exige (let. c). La prolongation de la détention, qui peut être ordonnée pour une durée de trois mois au maximum (art. 35 al. 3 CPP gen.), est soumise aux mêmes conditions (art. 187 al. 1 CPP gen.).
4.
Le recourant ne conteste pas la base légale de la prolongation de sa détention ni l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il prétend en revanche que la Chambre d'accusation aurait retenu un risque de collusion sur la base de faits constatés de manière arbitraire. Il nie par ailleurs que sa détention puisse se fonder sur les besoins de l'instruction et le danger de fuite.
4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). De plus, les besoins de l'instruction ne peuvent constituer un motif valable de détention que si les opérations d'enquête, dont le bon déroulement ne doit pas être compromis par la libération provisoire du prévenu, se poursuivent sans désemparer (arrêt 1P.749/2004 du 13 janvier 2005 consid. 5.1).
Quant au risque de fuite, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître ce risque non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Le fait que l'extradition du prévenu puisse être obtenue n'est pas déterminant (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36). Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite, l'autorité doit en outre examiner s'il ne peut être contenu par une mesure moins rigoureuse, tel que le versement d'une caution, le dépôt des pièces d'identité ou l'obligation de se présenter régulièrement à un office déterminé (cf. art. 155 à 157 CPP gen.; ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381 et les arrêts cités).
4.2 En l'espèce, la Chambre d'accusation considère que le recourant devrait être maintenu en détention dans l'attente du résultat de la transcription et de l'analyse des écoutes téléphoniques de deux raccordements d'un coaccusé ordonnées par le juge d'instruction en charge du dossier le 11 juin 2007. Le recourant prétend que les raccordements en question n'ont jamais été mis sous écoute et que seule une analyse des rétroactifs sur ces deux lignes aurait été demandée. Cette analyse figurerait en outre dans le rapport de police versé au dossier le 14 juin 2007, de sorte que le motif invoqué serait dénué de toute pertinence. Il se plaint à cet égard d'une constatation arbitraire des faits. Les éléments de fait allégués par le recourant n'ont suscité aucune réaction de la part de la Chambre d'accusation et du Procureur général et ne peuvent être tenus pour inexacts sur la base du dossier cantonal remis au Tribunal fédéral. On observera par ailleurs que le recourant n'est pas le titulaire des raccordements en question, qui concernent l'un de ses coaccusés auquel il a déjà été confronté au cours de la procédure. Dans ces conditions, le risque de collusion, tel qu'il est motivé, n'est pas fondé à satisfaction de droit et ne permet pas de justifier le maintien du recourant en détention.
La Chambre d'accusation a également considéré que les besoins de l'instruction resteraient concrets jusqu'au dépôt du rapport d'expertise psychiatrique du prévenu et à l'audition de l'expert. Elle n'explique guère en quoi la libération du recourant pourrait compromettre ou compliquer la réalisation de cette expertise. Le recourant est certes domicilié à Zurich, mais les entretiens pourraient être aménagés par l'expert de telle manière qu'il puisse se rendre à Genève. S'il était à craindre que le recourant ne tente de se soustraire à cette mesure d'instruction qu'il a lui-même sollicitée, il s'agirait alors plutôt d'un élément propre à renforcer le risque de fuite. Une mesure aussi grave que la détention préventive ne peut ainsi se justifier uniquement pour garantir le bon déroulement de l'expertise psychiatrique.
Les motifs invoqués en relation avec les besoins de l'instruction ou le risque de collusion ne sauraient ainsi imposer la détention préventive. Pour le surplus, la Chambre d'accusation n'évoque aucune autre mesure d'instruction en cours dont le recourant ne devrait pouvoir influencer la correcte exécution. Cela ne signifie pas encore que le recours doive être admis et le recourant remis en liberté.
4.3 La cour cantonale a également fondé la prolongation de la détention par un risque de fuite. Celui-ci ne saurait sérieusement être contesté. Le recourant a certes une fille mariée à Bâle et vit depuis de nombreuses années en Suisse. Toutefois, il est sans profession et sans ressources. De plus, selon les faits retenus dans la décision attaquée et qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils ne sont ni contestés ni manifestement inexacts (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF), son épouse et ses trois autres enfants résident au Kosovo avec lequel il a conservé des contacts étroits malgré ses longues années passées en Suisse. Dans ces conditions, et compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose en cas de condamnation pour les faits qui lui sont reprochés, on peut sérieusement craindre qu'il ne cherche à se soustraire à l'action de la justice s'il était remis en liberté provisoire. Il est vrai que la détention ne se justifie pas nécessairement lorsqu'elle est motivée uniquement par un risque de fuite et que celui-ci peut être pallié par des mesures alternatives, tel le versement d'une caution (cf. arrêt P.424/1979 du 19 décembre 1979, paru à la SJ 1981 p. 129 consid. 5b p. 137 et la jurisprudence citée). La Chambre d'accusation n'a pas examiné cette question et n'avait pas à le faire au regard de la jurisprudence précitée puisqu'elle avait considéré la détention comme justifiée par les besoins de l'instruction et un risque de collusion. Il n'appartient pas non plus au Tribunal fédéral de vérifier ce qu'il en est. D'une part, parce qu'il n'est pas exclu que la détention puisse se justifier pour un autre motif de détention, tel le risque de récidive, évoqué tant par le juge d'instruction que par le Procureur général, ou le risque de collusion motivé d'une autre manière. D'autre part, parce que font défaut les éléments nécessaires pour apprécier si le montant offert à titre de caution est suffisant pour parer au risque de fuite et garantir que le recourant se présentera aux actes d'instruction et, le cas échéant, au jugement (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187).
En l'état, la détention préventive est en tout cas justifiée au regard du risque de fuite. Le recourant reste toutefois libre de présenter une nouvelle demande de mise en liberté en indiquant précisément les éléments qui permettraient, selon lui, de retenir que la caution offerte est suffisante à pallier au risque de fuite.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art. 64 LTF étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais; Me Dario Nikolic est désigné comme défenseur d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la caisse du Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Dario Nikolic est désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 13 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: