BGer 2C_259/2007
 
BGer 2C_259/2007 vom 13.07.2007
Tribunale federale
2C_259/2007/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 13 juillet 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Eric Kaltenrieder, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 mai 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant macédonien, né en 1979, est entré en Suisse le 3 mars 2002 et a déposé une demande d'asile qui a été déclarée irrecevable, le 17 décembre 2002. Par la suite, il a obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage, le 15 mars 2003, avec une ressortissante suisse, Y.________. Cette dernière a quitté le domicile conjugal le 1er avril 2005 et les époux ont été autorisés à vivre séparés, par mesures protectrices de l'union conjugale du 13 octobre 2005.
Par arrêt du 2 mai 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du Service cantonal de la population du 27 février 2006 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Il a retenu en bref que le recourant ne saurait obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), dès lors qu'aucun rapprochement entre les époux n'avait eu lieu depuis leur séparation et qu'il n'existait aucun indice concret d'une possible réconciliation. Le Tribunal administratif a également confirmé le refus d'accorder une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 4 LSEE.
2.
X.________ forme un "recours" auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 2 mai 2007 et conclut implicitement à son annulation, sous suite de frais et dépens, ainsi qu'au renouvellement de son autorisation de séjour.
Par ordonnance du 6 juin 2007, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été admise.
Les autorités cantonales ont été invitées à produire leur dossier sans échange d'écritures.
3.
3.1 Bien que non qualifié, le présent recours est recevable comme recours en matière de droit public le recourant pouvant, en tant que ressortissant macédonien toujours marié avec une Suissesse, se prévaloir en principe d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 7 LSEE (art. 82 lettre a LTF et 83 lettre c ch. 2 LTF a contrario).
L'acte du recourant est en revanche irrecevable, dans la mesure où il reproche au Tribunal administratif d'avoir procédé à une mauvaise pondération des intérêts en présence lorsqu'il a examiné sa requête sous l'angle de l'art. 4 LSEE. Si l'autorité cantonale peut, dans certaines circonstances, accorder ou prolonger une autorisation de séjour au conjoint étranger, même après dissolution de son mariage, elle statue en effet selon le libre pouvoir d'appréciation dont elle dispose, ce qui exclut la compétence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dont la teneur a été reprise par l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF).
3.2 Au regard de l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a toutefois pas droit à la prolongation de l'autorisation de séjour ou à l'octroi d'une autorisation d'établissement, lorsqu'il se prévaut de son union à des fins abusives, c'est-à dire qu'il se réfère à un mariage qui n'existe plus que formellement dans le seul but de pouvoir demeurer en Suisse. Cette situation est réalisée lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités).
Force est de constater qu'en l'espèce, le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'une reprise de la vie commune avec son épouse est envisageable. Il ressort au contraire du dossier qu'après leur mariage, les conjoints n'ont vécu qu'environ deux ans ensemble et qu'ils se sont séparés le 1er avril 2005, sans qu'aucune tentative sérieuse de réconciliation n'ait été mise en oeuvre depuis lors. Le soi-disant dialogue constructif qui devrait offrir une deuxième chance aux époux apparaît ainsi peu crédible après une séparation de plus de deux ans, pendant laquelle chacun des intéressés a admis avoir entretenu une liaison extraconjugale. Dès lors que les époux n'ont aucun intérêt commun, leur désir de se rapprocher pas à pas, pour autant qu'il ne soit pas invoqué pour les besoins de la cause, ne peut être pris en considération.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée a admis à juste titre que le recourant se prévalait abusivement de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
3.3 Il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 13 juillet 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: