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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_53/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 13 juillet 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière : Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 30 mai 2007.
Le Président, considérant:
Que, par décision du 5 mars 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de X.________, ressortissant guinéen, né en 1978, aux motifs notamment que cette autorisation lui avait été régulièrement renouvelée de novembre 2002 à novembre 2006 dans le but d'obtenir une licence, qu'il avait été éliminé de la Faculté concernée et s'était inscrit à une autre Faculté de l'Université sans informer l'autorité de son changement d'orientation,
que, par décision du 30 mai 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
qu'agissant par la voie d'un "recours", X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de l'Office cantonal de recours,
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
que le recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant n'exposant pas en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF),
que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 13 juillet 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: