Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.63/2007 /ech
Décision du 13 juillet 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
République X.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Alain Marti,
contre
Y.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Serge Milani.
Objet
recours sans objet,
recours en réforme contre l'arrêt du Président de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 6 décembre 2006.
Vu le «recours en matière civile» interjeté par la République X.________, défenderesse, contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2006 par le Président de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève dans un litige résultant d'un contrat de travail qui la divise d'avec Y.________, demanderesse;
Vu la lettre du 6 février 2007 du Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral faisant observer au mandataire de la défenderesse que la procédure de recours est régie par l'OJ dès lors que l'arrêt attaqué a été rendu avant le 1er janvier 2007 et l'invitant à faire savoir au Tribunal fédéral si son écriture doit être considérée comme un recours de droit public ou comme un recours en réforme;
Vu la réponse du 7 février 2007 dudit mandataire priant le Tribunal fédéral de considérer son écriture à la fois comme un recours de droit public et comme un recours en réforme;
Vu les observations déposées spontanément par le Président de la Cour d'appel des prud'hommes, lequel tient le recours pour irrecevable au cas où celui-ci devait être traité comme un recours en réforme;
Vu la réponse de la défenderesse au recours en réforme;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a admis le recours de droit public dans la mesure où il était recevable et annulé la décision cantonale;
que le recours en réforme se trouve ainsi privé d'objet;
Attendu que la procédure n'est pas gratuite puisque la valeur litigieuse, qui représente la prétention de la demanderesse à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30'000 fr. ( art. 343 al. 2 et 3 CO );
que, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, les frais inutiles sont supportés par la partie qui les a occasionnés;
qu'en l'espèce, la défenderesse a usé d'une voie de droit inutile;
qu'il se justifie par conséquent de mettre les frais judiciaires à sa charge;
que la défenderesse n'aura en revanche pas à verser de dépens à la demanderesse, qui s'est bornée à renvoyer à la prise de position du Président de la Cour d'appel des prud'hommes.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est sans objet.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et au Président de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 13 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: