Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 982/06
Arrêt du 17 juillet 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Lustenberger et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Parties
F.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 9 mai 2006.
Considérant en fait et en droit:
que le 11 mai 2001, F.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente;
que par décisions des 14 novembre et 8 décembre 2003, confirmées sur opposition le 29 avril 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) lui a octroyé un quart de rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2001;
que par jugement du 9 mai 2006, notifié le 25 septembre 2006, le Tribunal des assurance du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 29 avril 2005;
que par écriture du 9 novembre 2006, F.________ a interjeté un recours contre ce jugement auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui l'a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 119 V 312 consid. 1b);
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242);
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2);
que selon l'art. 106 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 32 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours dès la notification du jugement entrepris;
que ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ);
que dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté (art. 32 al. 1 OJ);
que lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit cantonal pertinent, le délai expire le premier jour utile qui suit (art. 32 al. 2 OJ et art. 1er de la Loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3);
qu'un recours de droit administratif est réputé avoir été déposé à temps lorsqu'il a été remis soit au Tribunal fédéral, soit, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 32 al. 3 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ);
que sauf disposition contraire de la loi, un délai est considéré comme observé lorsqu'un mémoire qui devait être adressé au tribunal l'est en temps utile à une autre autorité fédérale ou à l'autorité cantonale qui a statué (art. 32 al. 4 let. a OJ);
que selon un principe général de droit administratif (art. 38 PA et 107 al. 3 OJ), découlant des règles de la bonne foi, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties;
que la notification produit néanmoins ses effets si elle atteint son but en dépit de l'irrégularité;
qu'il faut examiner, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice;
que le délai de recours commence à courir, dès qu'il ne fait plus de doute que le destinataire a eu la possibilité de prendre connaissance de tous les éléments nécessaires à la défense de ses droits (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, 111 V 149 consid. 4c et les références p.150; voir également arrêt 1P.485/1999 du 18 octobre 1999, consid. 4, publié in SJ 2000 I 118);
qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud a été notifié irrégulièrement au syndicat X.________ le 25 septembre 2006;
que F.________ a reconnu avoir reçu ce jugement le 4 octobre 2006 du syndicat X.________;
que le délai de recours a commencé à courir le 5 octobre 2006 pour échoir le 3 novembre 2006;
que le recours de droit administratif, déposé le 9 novembre 2006 auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud, est tardif;
que les circonstances invoquées par l'assurée dans sa lettre du 17 janvier 2007 ne sauraient être considérées comme un motif légitime de restitution du délai de recours (art. 35 en corrélation avec l'art. 135 OJ);
que partant, le recours est irrecevable;
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle porte, sur le fond, sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité (art. 134 OJ, dans sa teneur en vigueur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006);
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont couverts par l'avance de frais du même montant qu'elle a versée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 juillet 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: