BGer 1B_148/2007
 
BGer 1B_148/2007 vom 19.07.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_148/2007 /col
Ordonnance du 19 juillet 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, juge instructeur.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
détention avant jugement,
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 3 juillet 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________ a été arrêté par la police le 24 juin 2007 dans un établissement public en ville de Genève, la direction de cet établissement lui reprochant d'avoir commencé à créer du scandale et d'avoir blessé une employée. Le lendemain, il a été conduit à la prison de Champ-Dollon. Le 26 juin 2007, la Juge d'instruction a décerné contre lui un mandat d'arrêt, pour une durée de huit jours au plus (procédure pénale P/9447/2007/NIL).
La Juge d'instruction a demandé la prolongation de la détention préventive. La Chambre d'accusation a statué le 3 juillet 2007 et elle a autorisé cette prolongation jusqu'au 7 juillet 2007.
A.________, non assisté, a rédigé personnellement en langue allemande une opposition ("Einsprache") contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Cette opposition, destinée au Tribunal fédéral, est datée du 3 juillet 2007. Son auteur affirme que la détention est disproportionnée et il demande sa mise en liberté immédiate. Il annonce qu'il complétera la motivation de son acte aussitôt qu'il aura pris connaissance du dossier et il demande la possibilité de consulter les pièces de la procédure. La lettre de A.________ a été mise à la poste le 12 juillet 2007, en courrier B. Elle est parvenue au Tribunal fédéral le 16 juillet 2007. Le 17 juillet 2007, il a été demandé à la Chambre d'accusation de produire le dossier de la cause. Ce dossier est parvenu au Tribunal fédéral le 19 juillet 2007.
2.
Il ressort du dossier cantonal que par ordonnance du 6 juillet 2007, la Juge d'instruction a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP); elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 13 jours de détention avant jugement. Le jour même, A.________ a formé opposition à l'ordonnance de condamnation. L'affaire sera jugée par le Tribunal de police à l'audience du 25 juillet 2007. Selon une information donnée par le greffe de la Chambre d'accusation, A.________ est actuellement encore détenu.
3.
La présente décision doit être rédigée en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF).
4.
Le recours - intitulé "opposition" - est dirigé contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 3 juillet 2007, prolongeant la détention préventive jusqu'au 7 juillet 2007. Cette ordonnance est une décision en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), elle peut faire l'objet du recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss LTF. Le prévenu a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF).
5.
Les pièces du dossier cantonal ne permettent pas de déterminer avec précision la date du dépôt du recours, qui est en principe celle de la remise à La Poste Suisse de l'acte adressé au Tribunal fédéral (cf. art. 48 al. 1 LTF). Le recours est daté du jour de la décision attaquée mais la date apposée par l'office de poste sur l'enveloppe est postérieure de neuf jours. L'envoi a au demeurant été effectué plusieurs jours après la fin de la période de détention fixée par la décision attaquée (le 7 juillet 2007). Il ressort du dossier que, le 11 juillet 2007, la Juge d'instruction a eu connaissance de ce courrier et qu'elle en a transmis des copies aux greffes du Tribunal de police et de la Chambre d'accusation.
Dans l'hypothèse où le recourant aurait lui-même choisi de différer, après le 7 juillet 2007, la remise à la poste de son acte, il y aurait lieu de s'interroger sur la recevabilité du recours, dirigé contre une décision ne déployant plus d'effets. Toutefois, selon toute vraisemblance, le moment de l'envoi de la lettre destinée au Tribunal fédéral n'a pas été déterminé par le recourant lui-même, ce dernier entendant contester immédiatement la prolongation de sa détention, avant l'échéance du 7 juillet 2007. Dans cette hypothèse, qu'il y a lieu de retenir, le recourant a voulu recourir le 3 juillet 2007 et son recours est devenu sans objet dès la fin de la détention préventive, soit dès le prononcé par la Juge d'instruction de l'ordonnance de condamnation.
En vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le Juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet. La présente procédure doit être liquidée de cette manière, en tant que le recours est dirigé contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 3 juillet 2007.
6.
Cela étant, le recourant est encore détenu actuellement dans le cadre de la même affaire pénale. Cette nouvelle période de détention avant jugement est désormais fondée - selon toute vraisemblance - sur l'ordonnance de condamnation du 6 juillet 2007, frappée d'opposition, en relation avec l'art. 369 al. 3 CPP/GE. Selon cette disposition, pour les personnes déjà écrouées sous mandat d'arrêt, l'ordonnance les condamnant à une peine ferme "tient lieu de mandat et déploie ses effets tant que la condamnation n'est pas devenue définitive et exécutoire, sous réserve d'une mise en liberté provisoire conformément aux dispositions des articles 151 à 163". L'art. 369 al. 3 CPP/GE constitue ainsi une exception au principe de l'art. 369 al. 2 CPP/GE, selon lequel l'exercice de l'opposition à une ordonnance de condamnation a effet suspensif jusqu'à droit jugé. Cette détention est donc une détention de sûreté, ordonnée après le prononcé d'une peine mais avant la décision du tribunal statuant sur opposition ou recours (cf. arrêt 1P.814/2006 du 12 décembre 2006, consid. 4).
Le recours adressé au Tribunal fédéral n'est pas dirigé contre ce nouveau titre de détention. L'autorité de dernière instance cantonale, à savoir la Chambre d'accusation, n'a en l'état (d'après le dossier cantonal) pas été formellement appelée à examiner la légalité ou la constitutionnalité (art. 10, 31 al. 1 Cst.) de la détention de sûreté, après l'échéance fixée par elle pour la détention préventive. Dans les circonstances particulières de l'espèce - où en raison d'une modification de la situation juridique, une détention préventive qui aurait dû prendre fin le 7 juillet 2007 est automatiquement prolongée en raison de l'opposition à une ordonnance de condamnation du 6 juillet 2007 -, le recours contre la détention aurait dû être traité par les autorités cantonales compétentes comme une nouvelle demande de mise en liberté provisoire, possibilité que réserve l'art. 369 al. 3 CPP/GE. La Juge d'instruction aurait pu statuer elle-même (art. 152 al. 1 CPP/GE). Toutefois, comme cet acte a été communiqué par elle à la Chambre d'accusation le 11 juillet 2007 (avant même qu'il soit envoyé au Tribunal fédéral), cette juridiction aurait dû considérer qu'il lui incombait de statuer sur la demande de mise en liberté, dès lors qu'elle en a toujours la compétence selon le droit cantonal de procédure pénale (art. 153 al. 1 CPP). Au demeurant, dans son opposition à l'ordonnance de condamnation, datée du 6 juillet 2007 et adressée au greffe du Tribunal de police, le recourant demandait expressément sa mise en liberté; or cette demande ne semble pas avoir été communiquée à l'autorité cantonale compétente. Dans ces conditions, il se justifie de transmettre le recours du 3 juillet 2007 à la Chambre d'accusation afin qu'elle traite immédiatement cet acte comme une demande de mise en liberté.
7.
La présente décision doit être rendue sans frais (art. 66 LTF). Le recourant, non assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1.
Le recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 3 juillet 2007, devenu sans objet, est rayé du rôle.
2.
L'affaire est transmise à la Chambre d'accusation comme objet de sa compétence, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 19 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge instructeur: Le greffier: