BGer 4D_20/2007 |
BGer 4D_20/2007 vom 19.07.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_20/2007
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Arrêt du 19 juillet 2007
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Président de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Corboz, président de la Cour.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Présidente de la Cour de justice du canton de
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Genève (Assistance juridique), case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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assistance judiciaire,
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recours contre la décision prise le 5 février 2007 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance juridique).
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Le Président de la Ire Cour de droit civil,
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Vu la décision du 5 février 2007 par laquelle la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision du 24 octobre 2006 du Vice-président du Tribunal de première instance de refuser à cette personne le bénéfice d'une assistance juridique qu'elle réclamait afin de déposer une requête en fixation du loyer de son logement;
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Vu la lettre manuscrite déposée le 14 mai 2007 par X.________ en vue de contester la décision du 5 février 2007;
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Vu les annexes à ladite lettre;
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Vu le dossier cantonal produit par l'autorité cantonale à la demande du Tribunal fédéral;
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Vu la lettre manuscrite, datée du 1er juin 2007, que la recourante a adressée au Tribunal fédéral et les pièces qu'elle y a annexées;
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Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF);
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Attendu, en l'espèce, que la décision attaquée a été notifiée le 6 février 2007 à la recourante,
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que, dans une note manuscrite du 13 février 2007, celle-ci déclare l'avoir reçue à cette dernière date,
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que le délai de recours, qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF) a donc expiré le 15 mars 2007,
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que le recours déposé le 15 mai 2007 est, dès lors, manifestement tardif;
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Considérant, par ailleurs, qu'aucune des nombreuses écritures soumises au Tribunal fédéral par la recourante ne répond aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires, si bien qu'il n'est de toute façon pas possible d'entrer en matière sur le recours de X.________;
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Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt à la recourante et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance juridique).
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Lausanne, le 19 juillet 2007
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Le président: Le greffier:
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