Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_24/2007
Arrêt du 20 juillet 2007
Président de la Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, Président.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Fondation Y.________,
intimée,
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
contrat de bail,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 7 mai 2007 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par arrêt du 7 mai 2007, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________ à payer à la Fondation Y.________ la somme de 12'620 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2001, à titre d'indemnités pour occupation illicite d'un appartement du 1er mai au 28 février 2002. Elle a, en outre, levé définitivement, dans cette mesure, l'opposition faite par le débiteur au commandement de payer relatif à ladite créance.
1.2 Le 10 juin 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre manuscrite dans laquelle il déclare recourir contre cet arrêt dont il entend obtenir l'annulation.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
La cour cantonale a communiqué son dossier au Tribunal fédéral, le 13 juin 2007, en précisant qu'elle se réfère aux motifs énoncés dans l'arrêt attaqué.
2.
En l'espèce, la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. n'est pas atteinte, de sorte que le recours en matière civile n'est pas recevable (art. 74 al. 1 let. a LTF), étant observé que le recourant ne soulève pas une question juridique de principe (art. 72 al. 2 let. a LTF). Seul entre, dès lors, en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF.
3.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours, le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant.
Dans sa lettre du 10 juin 2007, le recourant ne dit pas en quoi la Chambre des recours aurait violé un droit fondamental, en particulier la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), en constatant qu'il est redevable des indemnités pour occupation illicite de l'appartement litigieux. Il se borne à alléguer quelques faits censés établir qu'il aurait transféré le bail de cet appartement à un tiers avec l'accord de la régie de la bailleresse et à exciper de la prescription de la créance contestée. La motivation de son recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 20 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: