Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_27/2007
Arrêt du 20 juillet 2007
Président de la Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimé,
Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
honoraires d'avocat,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 9 mai 2007 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
Le Président de la Ire Cour de droit civil,
Vu la décision du 9 mai 2007 par laquelle la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève a déclaré irrecevable la requête en taxation formée par X.________, le 22 février 2007, à l'encontre de l'avocat Y.________;
Vu la lettre du 5 juin 2007 par laquelle X.________ déclare recourir contre cette décision;
Vu les pièces annexées à cette lettre;
Vu le courrier du 7 juin 2007 par lequel le président de la Ire Cour de droit civil a informé la recourante que la susdite lettre ne satisfaisait pas aux exigences légales en matière de motivation d'un recours et lui a fixé, dès lors, un délai au 19 juin 2007, pour lui indiquer si elle persistait dans la voie du recours;
Vu la lettre du 11 juin 2007 dans laquelle la recourante déclare persister dans la voie du recours;
Vu la lettre du 19 juin 2007, avec ses annexes, par laquelle la recourante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF);
Attendu que la décision attaquée a été expédiée par pli recommandé du 9 mai 2007 à l'adresse de la recourante,
que le délai de recours a donc expiré le lundi 11 juin 2007 au plus tôt, vu les art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF;
que la lettre de la recourante du 11 juin 2007 a donc été adressée au Tribunal fédéral le dernier jour du délai de recours, de sorte qu'elle doit être considérée comme un complément au recours déposé par lettre du 5 juin 2007;
Considérant, toutefois, que la seconde lettre de la recourante, à l'instar de la première, ne satisfait en rien aux exigences en matière de motivation d'un recours fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ), dans la mesure où, dans celle-ci comme dans celle-là, l'intéressée ne discute pas les motifs retenus par l'autorité cantonale pour déclarer irrecevable sa requête en taxation,
que le recours est, dès lors, manifestement irrecevable, si bien que l'une des conditions auxquelles la loi subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas réalisée en l'espèce;
Considérant qu'il se justifie néanmoins, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
Lausanne, le 20 juillet 2007
Le président: Le greffier: