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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.139/2007 /rod
Arrêt du 22 juillet 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Denis Sulliger, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Pierre Siegenthaler, avocat,
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Lésions corporelles graves par négligence,
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 22 décembre 2006.
Faits :
A.
X.________ a été engagé par Y.________ pour effectuer un stage de préapprentissage au sein des pépinières Y.________.
Le 24 juillet 2003, X.________ a circulé sur un chemin de la pépinière au volant d'un mini-tracteur articulé. En franchissant un trou dans la chaussée, le jeune homme, qui portait des gants en caoutchouc rendus glissants par la pluie, a été désarçonné et, pour éviter la chute, s'est retenu de la main gauche au volant tandis que sa main droite s'est retrouvée à la hauteur de la pédale des gaz, située immédiatement à côté du cardan de l'arbre de transmission, à l'air libre à cet endroit. La main de X.________ a été happée et déchiquetée par la tête du cardan en rotation.
A.a Selon ce qui avait été convenu, les activités de la victime dans la pépinière n'englobaient à priori pas la conduite du mini-tracteur. Il n'en demeure pas moins que X.________ a conduit cet engin à plusieurs reprises, au vu et au su de tout le monde. Y.________ ne lui avait donné aucune instruction particulière, mais il semble que le jeune homme avait reçu quelques consignes de prudence d'un employé et appris le fonctionnement du tracteur d'un autre stagiaire.
A.b Selon le rapport médical, X.________ a subi une importante mutilation de la main droite, dont notamment la subamputation de deux doigts et plusieurs fractures. Il a supporté plusieurs interventions chirurgicales et, à l'époque de la rédaction dudit rapport, conservait des séquelles considérables tant fonctionnelles qu'esthétiques.
B.
Par jugement du 25 octobre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré Y.________ de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence et donné acte à X.________ de ses réserves civiles à l'encontre de Y.________.
Par arrêt du 22 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. Elle a retenu, en bref, que Y.________ n'avait pas violé ses devoirs de prudence et a nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une éventuelle faute et l'accident.
C.
X.________ dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 18 al. 3 et 125 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le présent recours est déposé contre un acte rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), de sorte que celle-ci ne s'applique pas (art. 132 al. 1 LTF).
1.1 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, seul le lésé qui est la victime d'une infraction au sens de l'art. 2 LAVI peut exercer un pourvoi en nullité pour autant qu'il soit déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci.
1.2 S'agissant de cette dernière condition, le recourant expose que l'issue du recours peut avoir des conséquences particulièrement importantes sur son avenir. Il fait valoir qu'il a subi d'importantes lésions de la main droite, celle-ci étant quasiment inutilisable.
La jurisprudence exige que la victime ait pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cela pouvait être raisonnablement exigé d'elle (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Des conclusions civiles ne sont ainsi pas nécessaires lorsque le dommage n'est pas encore établi ou ne peut pas encore être chiffré. Il incombe alors à la victime qui n'a pas pris de conclusions civiles d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir et pourquoi elle n'a pas agi dans le cadre de la procédure pénale (ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187). Cette exigence découle de la conception de la LAVI qui a en particulier pour but de permettre à la victime de faire valoir ses prétentions dans la procédure pénale elle-même (ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 198; 128 IV 137 consid. 2b/dd p. 143). Si elle n'est pas respectée, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière.
En l'occurrence, le recourant s'est contenté de conclure à ce qu'il soit donné acte de ses réserves civiles, alors que la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement. Ce faisant, il n'a pas pris de conclusions civiles sur le fond, mais a simplement signalé qu'il pourrait s'en prévaloir ultérieurement, dans une autre procédure. Dans ce cas, il lui incombait d'exposer, dans son mémoire de recours, les raisons de son abstention, en particulier de dire en quoi le dommage n'était pas établi ou ne pouvait, en tout état, qu'être difficilement calculé. Or, bien qu'assisté d'un avocat, il ne s'explique nullement et, en l'absence de toute précision, on ne discerne rien qui l'empêchait de conclure sur le fond, au moins sur le principe de la responsabilité civile de l'intimé. Dans ces conditions, le recourant n'a pas la qualité pour remettre en cause le prononcé pénal.
2.
En conclusion, le recours est irrecevable. La requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supporte les frais, fixés en fonction de sa situation financière (art. 278 al. 1 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi en nullité est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 22 juillet 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: