BGer 2C_94/2007 |
BGer 2C_94/2007 vom 26.07.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_94/2007 /ajp
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Arrêt du 26 juillet 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant, Wurzburger et Yersin.
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Greffier: M. Addy.
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Parties
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A et B X.________,
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recourants, représentés par Fondation suisse du Service Social International,
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contre
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Office fédéral des migrations,
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Quellenweg 6, 3003 Berne,
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Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour,
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Case postale, 3000 Berne 14.
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Objet
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Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 22 février 2007.
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Faits :
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A.
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AX.________, ressortissant ivoirien né le 1er décembre 1976, est entré en Suisse le 27 janvier 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial afin qu'il puisse vivre avec une ressortissante suisse qu'il avait épousée le 11 septembre 2000 en Côte d'Ivoire. Il avait entre-temps purgé une peine de prison en France à la suite d'une condamnation à trois ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de trois ans, pour entrée et séjour irrégulier en France, recel, usage de faux et escroquerie réalisée en bande organisée (arrêt du 18 août 1999 du Tribunal de Grande instance de Chambéry). A l'été 2001, les époux se sont séparés et leur divorce a été prononcé le 19 décembre suivant. AX.________ a quitté la Suisse au début mars 2002 à destination de la France. Le 8 novembre 2002, le Tribunal de Grande instance de Chambéry lui a derechef infligé une peine de trois ans d'emprisonnement pour des infractions identiques à celles lui ayant valu sa première condamnation, auxquelles s'ajoutait le délit de complicité d'escroquerie en récidive légale.
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Le 16 avril 2003, l'Office fédéral des étrangers (actuel Office fédéral des migrations; ci-après: l'Office fédéral) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée contre AX.________ pour des "motifs préventifs de police". L'intéressé a recouru contre cette décision, en indiquant notamment qu'il avait noué une relation avec B.________, une ressortissante suisse qui lui avait entre-temps donné une petite fille, C.________, née le 4 novembre 2002 à Genève. Le 11 juin 2005, AX.________ s'est marié avec la prénommée en Côte d'Ivoire et a sollicité, d'abord, le 11 août 2005, la délivrance d'une autorisation de séjour afin de rejoindre son épouse en Suisse puis, le 27 décembre suivant, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse auprès de la représentation suisse à Abidjan. La procédure de recours contre la décision précitée (du 16 avril 2003) d'interdiction d'entrer en Suisse a été suspendue dans l'attente d'une décision concernant ces deux dernières demandes. L'Office de la population du canton de Genève a donné une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour et a transmis le dossier à l'Office fédéral pour approbation.
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Par décision du 18 août 2006, l'Office fédéral a rejeté la demande d'entrée en Suisse et opposé son refus à la demande d'approbation de l'autorisation de séjour. Il a estimé que, dans la pesée des intérêts à effectuer sur la base des art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), la protection de l'ordre public suisse l'emportait sur le droit de AX.________ à pouvoir s'établir et résider en Suisse avec sa famille.
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B.
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Les époux X.________ ont recouru contre la décision précitée (du 18 août 2006) de l'Office fédéral, en faisant notamment valoir qu'on ne pouvait raisonnablement pas exiger de l'épouse, à nouveau enceinte des oeuvres de son mari, et de leur fille, qu'elles aillent vivre en Côte d'Ivoire, compte tenu de la situation politique instable et des difficiles conditions de vie régnant dans ce pays.
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Par arrêt du 22 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dont il était saisi, en confirmant la pesée des intérêts effectuée par l'Office fédéral.
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les époux X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral et d'inviter l'Office fédéral à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de AX.________. Subsidiairement, ils concluent au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Ils se plaignent de la violation des art. 7 LSEE et 8 CEDH et rappellent certaines dispositions de la Convention de New-york du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Aux arguments précédemment invoqués, ils ajoutent un "élément nouveau", à savoir que l'épouse suisse de l'intéressé possède également la nationalité française, si bien que le cas doit, selon eux, s'examiner à la lumière de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: Accord sur la libre circulation des personnes ou ALCP; RS 0.142.112.681).
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L'Office fédéral renonce à se déterminer sur le recours, tandis que le Tribunal administratif fédéral conclut à son rejet, en relevant que le fait nouveau allégué par les recourants n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral.
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D.
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Le 6 juin 2007, les recourants ont informé le Tribunal fédéral qu'ils avaient sollicité un sauf-conduit en faveur de AX.________ afin qu'il puisse venir voir sa deuxième fille D.________, entre-temps née le 16 mai précédent à Genève.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui remplace la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (cf. art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc régie par le nouveau droit (cf. art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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2.1 Comme époux d'une ressortissante suisse, AX.________ peut en principe déduire un droit de séjour par regroupement familial de l'art. 7 al. 1 LSEE. Son recours, formé en temps utile et dans les formes prescrites, est dès lors recevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 lettre c ch. 2 LTF a contrario). Bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans le rubrum de l'arrêt attaqué, son épouse avait conjointement recouru avec lui contre la décision de l'Office fédéral; elle a donc également qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 lettre a LTF).
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2.2 Les recourants fondent pour partie leur argumentation sur les dispositions de l'Accord sur la libre circulation des personnes en matière de regroupement familial. Ce moyen n'est pas recevable, car il repose sur un fait nouveau allégué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, à savoir la nationalité française de l'épouse du recourant (cf. art. 99 LTF).
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3.
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3.1 Le Tribunal administratif fédéral a correctement exposé les dispositions légales (art. 7 al. 1 et 10 al. 1 lettre a LSEE; art. 8 CEDH) et les principes jurisprudentiels applicables (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 s.; 120 Ib 6 consid. 4 p. 12 ss) en matière d'octroi ou de refus d'une autorisation de séjour lorsque l'époux étranger d'un ressortissant suisse présente un motif d'expulsion, de sorte qu'il suffit, sur ce point, de renvoyer à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). On rappellera simplement que l'autorité doit en particulier tenir compte, dans la pesée des intérêts, de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (cf. art. 11 al. 3 LSEE en relation avec l'art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS 142.201]).
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Pour le surplus, les recourants ne peuvent déduire aucun droit à une autorisation de séjour en faveur de AX.________ des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5 pp. 388-392; 124 II 361 consid. 3b p. 367). A cet égard, les griefs tendant à faire admettre que les intérêts de leurs enfants n'auraient pas été suffisamment pris en considération par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant) ou que leur cas n'aurait pas été examiné "dans un esprit positif, avec humanité et diligence" (cf. art. 10 § 1 de la convention précitée) reviennent à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence et se confondent avec les moyens tirés de la violation des art. 7 al. 1 LSEE et 8 CEDH (cf. arrêt du 7 février 2007, 2A.195/2006, consid. 3).
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3.2 A raison, les recourants ne contestent pas qu'au regard des condamnations prononcées à son égard en France, AX.________ réalise le motif d'expulsion prévu à l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE. Ils estiment toutefois que le Tribunal administratif fédéral n'a pas suffisamment tenu compte, dans la pesée des intérêts, de certains éléments. En particulier, ils invoquent une série de motifs de nature, selon eux, à relativiser la gravité des infractions commises.
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En l'espèce, l'intéressé a été condamné à deux reprises pour des infractions d'une gravité certaine puisqu'elles lui ont à chaque fois valu des peines de trois ans d'emprisonnement. Certes, les recourants soutiennent que ces peines sont sans commune mesure avec les sanctions qui auraient été prononcées en Suisse pour des faits semblables, en alléguant que, dans notre pays, ceux-ci auraient donné lieu "à une amende, voire à quelques mois d'emprisonnement [...] avec sursis, tout au plus". Cet argument repose pour l'essentiel sur de pures spéculations, les quelques spécificités du système pénal français que les recourants mettent en avant n'étant pas de nature à établir la réalité de ce qu'ils allèguent. Que les biens juridiques lésés par les actes incriminés aient revêtu un caractère essentiellement patrimonial, que la seconde des condamnations ait été prononcée en première instance sans faire l'objet d'un recours ou encore que l'intéressé n'ait commis certaines des infractions visées qu'en qualité de complice, sont des circonstances qui ne changent fondamentalement rien à la gravité intrinsèque des actes reprochés. Du reste, ceux-ci ont pour partie été commis en bande et se sont, du moins en ce qui concerne la première condamnation, étalés sur une période relativement importante (de 1996 à 1998). On ne saurait donc parler d'une simple erreur de jeunesse ou d'actes isolés. Par ailleurs et surtout, le recourant n'a pas hésité à récidiver après sa première condamnation, montrant par là une inclination certaine à la délinquance en même temps qu'une incapacité à s'amender. Sa faute pèse dès lors lourdement dans la pesée des intérêts.
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Par ailleurs, le recourant n'a vécu en Suisse que durant une période de temps limitée. Les seules attaches qu'il peut invoquer avec notre pays sont donc ses liens de famille. Et, au vrai, c'est bien là le seul point pouvant être mis à son actif dans la balance, soit l'intérêt de sa famille à pouvoir vivre auprès de lui. On peut en effet difficilement exiger de son épouse qu'elle le rejoigne en Côte d'Ivoire au vu des conditions de vie notoirement précaires y régnant. On ne saurait toutefois accorder un poids décisif à cet aspect, car l'intéressée n'ignorait rien, comme l'ont constaté les premiers juges, du risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec AX.________ lorsqu'elle a décidé de se marier avec lui (cf. ATF 116 Ib 353 consid. 3e-f p. 358 ss). Quant aux enfants C.________ et D.________, aujourd'hui âgées de moins de cinq ans et de quelques mois, elles sont encore suffisamment jeunes, cas échéant, pour pouvoir s'intégrer avec une relative facilité dans un nouveau pays d'accueil.
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Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de la gravité des infractions commises par le recourant, pour certaines en état de récidive, l'intérêt de lui-même et de sa famille à ce qu'il puisse vivre en Suisse n'est pas suffisant pour lui conférer le droit à une autorisation de séjour au titre des art. 7 al. 1 LSEE ou 8 CEDH.
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4.
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire solidairement entre eux (cf. art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la représentante des recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour.
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Lausanne, le 26 juillet 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: Le greffier:
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