BGer 9C_487/2007 |
BGer 9C_487/2007 vom 27.07.2007 |
Tribunale federale
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9C_487/2007 {T 0/2}
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Arrêt du 27 juillet 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Berthoud.
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Parties
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B.________, Espagne
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Genève 2, intimée.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 25 juin 2007.
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Considérant en fait et en droit:
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qu'un litige oppose B.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) devant le Tribunal administratif fédéral;
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que par ordonnance du 25 juin 2007, cette autorité judiciaire a imparti au recourant un délai de 30 jours à compter de la réception de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 300 fr., en avertissant son destinataire que le recours serait déclaré irrecevable à défaut du dépôt des sûretés dans ce délai;
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que B.________ a déposé le montant requis (cf. quittance postale du 29 juin 2007);
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qu'il a ensuite interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 25 juin 2007, en concluant implicitement au versement de prestations de l'AI;
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que l'office AI intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours;
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qu'en l'espèce, la décision incidente litigieuse porte uniquement sur le versement d'une avance de frais destinée à garantir le paiement des frais de justice présumés pour la procédure de recours de première instance;
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que pareilles décisions sont susceptibles de causer un préjudice irréparable lorsque le défaut du dépôt des sûretés réclamées doit entraîner l'irrecevabilité du recours, de sorte qu'elles peuvent être déférées au Tribunal fédéral de manière indépendante (art. 93 al. 1 let. a LTF; voir aussi ATF 128 V 199 consid. 2 pp. 201 ss);
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que la condition du risque d'un préjudice irréparable n'est plus réalisée, dès lors que le recourant a déposé les sûretés requises dans le délai imparti, sans évoquer sa situation financière;
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer les motifs et ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, les motifs de recours étant énoncés aux art. 95 et suivants LTF;
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que devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient uniquement qu'il a droit à des prestations de l'assurance-invalidité;
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que cette argumentation est dénuée de pertinence, car l'ordonnance litigieuse ne porte pas sur cette question mais seulement sur le dépôt de sûretés devant l'autorité judiciaire de première instance;
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que le recourant n'aborde toutefois pas ce dernier point dans son mémoire;
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que par conséquent, à défaut d'exposer en quoi la demande d'avance de frais du 25 juin 2007 serait contraire à une règle de droit, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante;
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que finalement, l'indication des voies de droit ordinaires (art. 35 al. 2 PA en corrélation avec l'art. 37 LTAF) doit simplement préciser de quel moyen il s'agit, quel en est le délai et quelle est l'autorité compétente pour en connaître (cf. Bovay, Procédure administrative, p. 270), l'énoncé de réserves quant à la recevabilité d'un éventuel recours devant être évité,
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par ces motifs,
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le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral,
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vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 juillet 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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