BGer 2C_104/2007 |
BGer 2C_104/2007 vom 31.07.2007 |
Tribunale federale
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2C_104/2007/DAC/elo
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{T 0/2}
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Ordonnance du 2 août 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Wurzburger, Juge instructeur,
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Greffière: Mme Dupraz.
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Parties
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X.________, recourante,
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représentée par Me Georges Reymond, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Révocation d'une autorisation de séjour CE/AELE,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 février 2007.
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Le Juge instructeur, vu :
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le "recours de droit administratif" formé le 30 mars 2007 par X.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 février 2007,
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la lettre du 30 juillet 2007 par laquelle la recourante retire son recours,
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les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF en relation avec l'art. 71 LTF;
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Considérant:
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qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle,
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que le recours, traité comme un recours en matière de droit public, était irrecevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, puisque la recourante demandait une autorisation de séjour dans le cadre de la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]),
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que le recours était également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire, car la recourante, qui se plaignait apparemment d'arbitraire, n'avait pas qualité pour recourir au sens de l'art. 115 lettre b LTF, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêt destiné à la publication 2D_2/2007 du 30 avril 2007),
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qu'il convient donc de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante en tenant compte du fait que le Tribunal fédéral s'apprêtait à statuer sur son recours (art. 66 LTF);
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Ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 31 juillet 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge instructeur: La greffière:
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