BGer 6B_282/2007 |
BGer 6B_282/2007 vom 31.07.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_282/2007 /bri
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Arrêt du 31 juillet 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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Décision de classement (calomnie, abus d'autorité),
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recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 16 mai 2007.
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Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit:
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1.
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Par ordonnance du 16 mai 2007, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ contre une décision de classement rendue par le Procureur général le 10 avril 2007.
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Déclarant agir par la voie du recours de droit public, X.________ demande notamment au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de lui accorder l'assistance judiciaire. Il veut qu'une enquête soit ouverte et que le bien-fondé de sa plainte soit reconnu.
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2.
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La décision attaquée ayant pour objet le refus du Ministère public d'exercer l'action pénale, le présent recours est un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
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3.
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Le lésé qui ne se prétend pas victime d'une infraction visée à l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, si ce n'est pour faire valoir qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte (art. 30 ss CP) ou pour invoquer la violation d'un droit formel que lui conférerait le droit de procédure applicable (cf. art. 81 LTF, a contrario, et arrêt 6B_12/2007, du 5 juillet 2007, destiné à la publication).
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Dans le cas présent, le recourant a porté plainte contre deux fonctionnaires des Hospices généraux du canton de Genève pour abus d'autorité et calomnie. Il se plaint bien que l'un d'eux l'ait obligé à faire des déplacements qui ont mis sa santé en danger, mais il ne prétend pas avoir été effectivement atteint dans sa santé par les actes qu'il dénonce. Comme les infractions qui ne font que mettre en danger l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle de la victime, sans causer d'atteinte effective, n'entrent pas dans le champ d'application de la LAVI (ATF 122 IV 71 consid. 3a p. 77), le recourant n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités cantonales d'engager une action pénale. Son recours est dès lors irrecevable.
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4.
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L'arrêt peut être rendu exceptionnellement sans frais. La demande d'assistance du recourant n'a dès lors plus d'objet.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas prélevé de frais de justice.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire du recourant n'a plus d'objet.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 31 juillet 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: Le greffier:
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