Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_49/2007 /rod
Arrêt du 31 juillet 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Décision de classement (dénonciation calomnieuse etc.),
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 janvier 2007.
Faits :
A.
Par jugement du 28 février 2006 du Tribunal de Police du district de Boudry, X.________ a été condamné notamment à 26 jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour infraction aux art. 33 al. 1 et 2, ainsi que 90 ch. 2 LCR.
La Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable et au surplus mal fondé, avec suite de frais, le recours que X.________ avait déposé contre ce jugement (jugement du 14 juin 2006). Dans un arrêt du 31 octobre 2006, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral n'est pas entrée en matière sur le recours de droit public dirigé contre le jugement cantonal, le recourant n'ayant pas fait l'avance des frais requise.
B.
Par écriture du 3 avril 2006 adressée au procureur du canton de Neuchâtel, X.________ a dénoncé pénalement le juge Y.________ ainsi que les policiers ayant participé à l'enquête pour dénonciation calomnieuse et abus d'autorité.
Le procureur a décidé le classement de la plainte pour motifs de droit, respectivement insuffisance manifeste des charges le 12 avril 2006. Le recours de X.________ dirigé contre cette décision de classement a été rejeté par jugement du 29 janvier 2007, au motif qu'il était irrecevable faute de motivation topique et en tout état de cause mal fondé.
C.
X.________ interjette recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. Dans cette écriture il déclare également porter plainte contre le Tribunal fédéral pour lui avoir demandé une avance de frais lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 31 octobre 2006. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été requis de déterminations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Suivant l'art. 54 LTF, l'arrêt sera rendu en français, langue dans laquelle a été rédigée la décision attaquée.
A cet égard il convient de préciser d'une part qu'il n'y a pas de motif de s'écarter de la règle légale pour ce qui est de la langue de l'arrêt, ce que le recourant - qui a pu déposer ses écritures dans sa langue maternelle qui est aussi une langue officielle - ne demande d'ailleurs pas.
Quant aux reproches adressés dans ses diverses écritures aux juges du canton de Neuchâtel, ils sont infondés. Le recourant paraît perdre de vue que la langue officielle du canton est exclusivement le français (cf. art. 4 de la Constitution cantonale; art. 60 du Code de procédure pénale). Par ailleurs, après avoir été interrogé par un agent de police en langue allemande, il a pu bénéficier dans la mesure utile et nécessaire d'un traducteur dont il reconnaît au demeurant la qualité du travail.
3.
3.1 Dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui est le cas de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, le recours est à cet égard recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF).
3.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Le mémoire de recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver (Begründungspflicht, obbligo di motivare), qui correspond à celle des art. 272 et 273 PPF , le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale. Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral applique en effet d'office le droit (art 106 al. 1 LTF).
Au regard de ces exigences légales, il apparaît d'emblée douteux que l'écriture du recourant remplisse les conditions formelles de validité. En particulier, les conclusions implicites qu'il présente sont dirigées en réalité contre le jugement du Tribunal de Police de Boudry lequel est devenu définitif et exécutoire après épuisement de toutes les instances de recours. On peut également douter qu'il remplisse les exigences de motivation rappelées ci-dessus. Le jugement du 29 janvier 2007, contre lequel est dirigé le présent recours concluait à l'irrecevabilité du recours cantonal si bien qu'il incombait à X.________ de présenter une motivation topique, soit d'exposer brièvement en quoi la décision d'irrecevabilité était contraire au droit. Ces questions peuvent cependant rester ouvertes dès lors que pour d'autres motifs le recours est irrecevable.
4.
Dans un arrêt très récent (6B_12/2007, du 5 juillet 2007) destiné à la publication, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours à l'encontre d'un arrêt de la Chambre d'accusation du canton de Genève confirmant la décision de classement du Procureur général, a été appelé à examiner la question de la légitimation du lésé à recourir contre le refus de mise en oeuvre de l'action pénale au regard du nouveau droit. Il a considéré d'une part que, selon l'art. 81 al. 1 let. b LTF, le lésé simple - à l'exclusion de la victime LAVI - n'avait pas expressément qualité pour recourir contre une décision de non-lieu ou de classement rendue dans une procédure pénale. La liste de cette disposition légale n'étant toutefois pas exhaustive, il a précisé qu'un intérêt général ou de fait n'étaient pas suffisants. Comme l'action pénale appartient exclusivement à l'Etat et qu'elle est instituée dans l'intérêt public, seul celui qui peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé possède la légitimation à recourir. Il n'en va pas ainsi du lésé qui ne profite qu'indirectement de l'action pénale et n'a, en général, qu'un intérêt de fait à sa mise en oeuvre.
Il s'ensuit que, comme précédemment, le lésé n'a en principe pas la qualité pour recourir sur le fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale.
Dans le cas d'espèce, le recourant a dénoncé des infractions poursuivies d'office. N'ayant manifestement pas la qualité de victime au sens de la LAVI (cf. art. 2 al. 1 LAVI), il ne possède pas la légitimation pour recourir contre un jugement cantonal confirmant une décision de classement. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.
5.
Le recours est également irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre le Tribunal fédéral (Klage gegen das Bundesgericht) faute de décision d'une instance précédente (cf art. 75, 80 ainsi que 86 à 88 LTF).
6.
Les conclusions du recourant étant dénuées de chances de succès, l'assistance judiciaire requise est refusée (art. 64 al. 1 LTF). Il sera cependant renoncé à percevoir des frais de justice.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 31 juillet 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: La greffière: