BGer 4A_192/2007 |
BGer 4A_192/2007 vom 02.08.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_192/2007 /ech
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Arrêt du 2 août 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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X.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Dominique Warluzel,
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contre
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Y.________ Ltd,
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Z.________,
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défendeurs et intimés, représentés par Me Gilda Modoianu.
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Objet
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contrat de travail; prétentions du travailleur
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 avril 2007 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Faits :
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A.
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Dès septembre 1995, X.________ a collaboré en qualité de conseiller financier au service du groupe étasunien A.________, spécialisé dans les activités bancaires et financières. Plusieurs fois, il changea d'employeur au sein de ce groupe. En relation avec une mutation intervenue en février 2003, il reçut une prime au montant de 937'965 fr., à rembourser s'il quittait le groupe avant la fin de l'année 2004. Selon l'accord alors conclu, il percevrait une indemnité de départ fixée au même montant si, avant la fin de cette même année, l'employeuse résiliait le contrat de travail en raison d'une réorganisation du groupe ou si lui-même démissionnait par suite du transfert de l'employeuse à un autre groupe. Dès juillet 2004, après une nouvelle mutation, il fut employé par la société britannique B.________ Limited qui avait une succursale à Genève.
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Z.________ était l'un des administrateurs de l'employeuse. Le 2 novembre 2004, il avertit le personnel que les activités alors exercées seraient transférées à la filiale suisse C.________ Bank SA. Par une lettre du 23 de ce mois, X.________ communiqua que ce transfert entraînerait une diminution substantielle de ses revenus car il ne pourrait plus traiter pour ses clients dont les comptes étaient ouverts aux Etats-Unis; il considérait que l'opération équivalait à une résiliation de son contrat de travail et qu'il pouvait prétendre à l'indemnité de départ convenue. Le 7 décembre 2004, on précisa à X.________ que son transfert à C.________ Bank SA comporterait le maintien de la rémunération et des autres prestations dont il jouissait. Il avait le droit de s'opposer au transfert; dans ce cas, le contrat de travail prendrait fin à l'expiration du délai de résiliation de trois mois et il ne percevrait, à l'exclusion de toute autre prestation, que le salaire correspondant à cette période. X.________ communiqua le lendemain qu'il n'était pas en mesure d'accepter ou de refuser la proposition qui lui était faite. L'employeuse répondit le 9 décembre que l'activité exercée ne connaîtrait aucun changement significatif et qu'elle n'avait pas l'intention de résilier le contrat de travail.
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Le 4 février 2005, la direction du groupe A.________ communiqua à l'ensemble des employés son intention de céder les activités du secteur B.________ à un autre groupe. Elle avait pris la décision correspondante le 15 décembre 2004 et elle la communiquait officiellement à l'autorité de surveillance des marchés financiers. Des négociations furent entreprises avec le groupe britannique Y.________ en avril 2005; elle aboutirent le 30 juin à un accord qui fut définitivement conclu le 3 octobre 2005.
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Le 25 janvier 2005, dans le cadre de l'évaluation de ses performances de l'année 2004, X.________ indiqua ses objectifs de production pour le premier semestre de l'année en cours. A fin février 2005, il reçut le montant de 442'935 fr.70 à titre de bonus et d'indemnité pour frais de représentation. Il signifia ensuite à l'employeuse, le 28 février, qu'il refusait les modifications du contrat qui lui avait été proposées, qu'il considérait avoir reçu un congé-modification, qu'il résiliait le contrat de travail et qu'il prétendait à l'indemnité au montant de 937'965 fr. Le 3 mars 2005, l'employeuse prit acte de cette démission qui aurait effet au 31 mai suivant. X.________ était libéré de l'obligation de travailler mais il devait se tenir à disposition. Il ne devait pas collaborer avec un autre employeur ni contacter la clientèle. Il répliqua que les rapports de travail prendraient fin le 31 mars déjà, compte tenu du congé-modification reçu le 7 décembre 2004; cette prise de position fut contestée.
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Entre-temps, le 14 février 2005, X.________ avait souscrit un contrat de travail avec un établissement bancaire étranger au groupe A.________; sa collaboration devait commencer au plus tard le 1er juin suivant. Elle commença effectivement le 1er mai.
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B.
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Le 20 avril 2005, X.________ a ouvert action contre l'administrateur Z.________ et contre B.________ Limited devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève. Les défendeurs devaient être condamnés solidairement au paiement de 937'965 fr. à titre d'indemnité de résiliation et de 48'525 fr.50 pour remboursement de frais d'avocat avant procès. Les deux sommes devaient porter intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 7 décembre 2004 et dès le 18 avril 2005.
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A titre principal, Z.________ a pris des conclusions tendant à l'irrecevabilité de la demande, en tant que celle-ci était dirigée contre lui; subsidiairement, il a conclu à son rejet.
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La défenderesse a conclu au rejet de la demande; elle a pris des conclusions reconventionnelles tendant au paiement de 21'196 fr.90 pour restitution du salaire du mois de mai 2005 et de 2'727'000 fr. pour réparation du dommage consécutif au détournement de nombreux clients. Elle a ensuite amplifié ses conclusions pour obtenir encore la restitution du bonus de l'année 2004, par 579'134 fr.10.
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Le tribunal s'est prononcé le 19 juin 2006. Il a condamné le demandeur à rembourser le salaire du mois de mai 2005, soit 21'196 fr.90 avec intérêts dès le 31 mai 2005, cette obligation étant d'ailleurs reconnue; pour le surplus, il a rejeté la demande principale et la demande reconventionnelle.
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Le demandeur ayant appelé du jugement, la défenderesse a usé de l'appel incident. La Cour d'appel a statué le 18 avril 2007; elle a confirmé le jugement. Entre-temps, la défenderesse était devenue Y.________ Ltd.
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles de sa demande initiale.
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Les défendeurs concluent au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Il est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours est en principe recevable, sous réserve de ce qui suit (consid. 2 ci-dessous).
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Le recours peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF).
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Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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2.
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L'argumentation développée par le demandeur se rapporte exclusivement à l'indemnité contractuelle de 937'965 fr. qui lui a été refusée. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, faute de motivation, les conclusions soumises au Tribunal fédéral sont irrecevables dans la mesure où elles excèdent ce montant.
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3.
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Il est constant que le demandeur et la défenderesse ont été liés par un contrat de travail dès le 1er juillet 2004. Il est également constant que ce contrat prévoyait, en faveur du demandeur, une indemnité au montant de 937'965 fr. si l'une des deux hypothèses ci-après se réalisait avant le 31 décembre 2004: la défenderesse donnait congé en raison d'une réorganisation du groupe A.________ ou le demandeur démissionnait par suite du transfert de la défenderesse à un autre groupe.
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4.
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La résiliation du contrat de travail est une déclaration que l'une des parties adresse à l'autre pour lui communiquer sa volonté de mettre fin aux rapports de travail (ATF 128 III 129 consid. 2a p. 135; 131 III 535 consid. 4.1 p. 537/538). C'est une déclaration de ce genre qui, provenant de la défenderesse, pouvait éventuellement ouvrir le droit du demandeur à l'indemnité contractuelle au montant de 937'965 fr. Elle ne doit pas être confondue avec l'annonce d'un transfert des rapports de travail à un autre employeur, à laquelle la défenderesse pouvait procéder conformément aux art. 333 et 333a CO. Le 2 novembre 2004, par son administrateur Z.________, la défenderesse a annoncé un transfert des rapports de travail à C.________ Bank SA, soit à une autre société du groupe A.________; elle a confirmé cette annonce et elle en a précisé certaines modalités le 7 décembre suivant.
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Le demandeur prétend avoir reçu un congé-modification. Il y a congé-modification lorsqu'une partie reçoit le congé - soit une résiliation du contrat de travail - avec une offre de conclure un nouveau contrat à des conditions moins favorables. Le congé et la proposition de nouveau contrat ne sont pas nécessairement simultanés mais le congé est néanmoins destiné à exercer une pression pour faire accepter le nouveau contrat (Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 326/327). Dans tous les cas, un congé-modification suppose un congé. Or, dans les constatations de la Cour d'appel, il n'est nullement question d'une résiliation du contrat par la défenderesse. Le demandeur critique ces constatations mais il ne prétend pas qu'une déclaration comportant une résiliation dût être constatée. Il argue longuement d'une perte de travail et d'une diminution de son salaire variable - le bonus - qu'il aurait subies, prétendument, par suite de son transfert à C.________ Bank SA, mais cela n'a aucun rapport avec une résiliation du contrat de travail qui n'est pas intervenue. La première des hypothèses précitées ne s'est donc pas réalisée.
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5.
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Quant à l'autre hypothèse, elle supposait le transfert des rapports de travail ou de la société employeuse hors du groupe A.________, suivi d'un congé donné par le demandeur en raison de ce transfert, le tout avant le 31 décembre 2004. D'après des constatations qui ne sont pas mises en doute, les négociations entreprises avec Y.________ pour la vente du secteur B.________ n'ont abouti que le 30 juin 2005. Par conséquent, même s'il avait connu sans délai la décision prise par la direction du groupe A.________ le 15 décembre 2004, et qu'il eût, en raison de cette décision, donné congé avant le 31 décembre de la même année, le demandeur n'aurait pas pu prétendre à l'indemnité contractuelle. Il se réfère vainement à l'art. 156 CO pour reprocher à la défenderesse d'avoir de mauvaise foi, en lui taisant ladite décision, retardé l'avènement de la condition qui avait pour objet sa propre démission. Cette disposition serait pertinente si l'employeuse ou la direction de A.________ avaient retardé de mauvaise foi l'aboutissement des négociations avec le groupe Y.________. Cependant, rien de tel ne ressort des constatations cantonales.
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Enfin, notamment parce que le délai survenu entre la décision du 15 décembre 2004 et sa communication au demandeur, le 4 février 2005, n'a causé aucun dommage, l'employeuse et son administrateur Z.________ n'ont pas non plus engagé leur responsabilité délictuelle envers lui par le fait qu'ils connaissaient cette décision et qu'ils ont gardé le silence.
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6.
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Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les conclusions présentées sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels les autres parties peuvent prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 13'000 fr.
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3.
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Le demandeur acquittera une indemnité de 15'000 fr. à verser aux défendeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 août 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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