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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_344/2007 /fzc
Arrêt du 2 août 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Meyer et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jämes Dällenbach, avocat,
contre
Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.
Objet
privation de liberté à des fins d'assistance,
recours en matière civile contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 13 juin 2007.
Faits :
A.
X.________, né en 1958, a été placé à des fins d'assistance à l'Hôpital psychiatrique de C.________ par décision du 3 mai 2005. Le 8 juillet 2005, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a mis fin à son séjour dans cet établissement et a ordonné son placement au Home B.________ à A.________, où il se trouve depuis lors.
Le 3 avril 2007, l'Autorité tutélaire a rejeté la requête déposée par X.________ le 15 novembre 2006, requête par laquelle il concluait à ce qu'il soit mis fin à la mesure de placement. Selon cette autorité, il convenait de s'inspirer des observations du médecin traitant et de considérer qu'une libération présenterait trop de risques pour l'intéressé, étant rappelé qu'une levée de la mesure contestée pourrait être examinée en temps opportun.
B.
Par arrêt du 13 juin 2007, l'Autorité tutélaire de surveillance du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'Autorité tutélaire.
C.
Celui-ci exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 juin 2007, dont il demande l'annulation; il conclut, en outre, à ce qu'il soit libéré de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance dont il fait l'objet. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Une réponse n'a pas été requise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292 et la jurisprudence citée).
1.1 Interjeté par la partie qui a été déboutée de ses conclusions prises dans l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévue par la loi.
1.2 Le recours en matière civile permet notamment de soulever la violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral, qui applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En tant que le recourant s'écarte des constatations de l'arrêt entrepris, sans se prévaloir de l'une des exceptions susmentionnées, son recours est irrecevable.
2.
Le recourant conteste que les conditions de la mesure litigieuse soient remplies. Il expose que le principe de proportionnalité est essentiel dans le contexte de la privation de liberté à des fins d'assistance en sorte que la levée du placement s'impose aussitôt que l'état de l'assisté le permet. En l'occurrence, rien ne permet de considérer que l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie qu'en le privant de liberté. Par conséquent, il serait disproportionné de maintenir son internement. En se limitant à considérer, sans autre appréciation, que le délai d'attente suggéré par le médecin devait être respecté, la décision attaquée violerait ainsi l'art. 397a al. 3 CC.
2.1 Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). La personne doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
L'al. 3 de cette disposition constitue une application du principe de la proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 112 consid. 5b p. 119/120 et les références).
2.2 Selon l'autorité cantonale, la décision de première instance a été rendue le 3 avril 2007, soit moins de deux mois après le rapport du médecin traitant - du 7 février 2007 selon le recourant -, qui mentionnait une évolution favorable mais considérait qu'un délai de quelques mois était nécessaire pour établir la preuve d'une stabilisation sur le plan psychique. Ce médecin précisait notamment ce qui suit: "Au vu du passé lourd de M. X.________, je pense qu'un délai d'environ six mois est encore nécessaire avant de se prononcer valablement sur ses possibilités de sortie du home vers un appartement autonome. Si l'évolution favorable permet à ce moment-là d'envisager cette solution, un encadrement très strict devra être mis en place avec poursuite d'un suivi médical régulier, visites régulières d'infirmiers psychiatriques à domicile et d'aides familiales, encadrement par le tuteur, etc.". A la date de la décision de l'Autorité tutélaire, aucun élément objectif ne permettait de s'écarter de l'avis du médecin traitant quant au délai nécessaire pour consolider l'évolution constatée. Par conséquent, les conditions d'application de l'art. 397a al. 1 CC étaient remplies. Toutefois, il y avait lieu d'observer que l'échéance du délai de six mois mentionné par le médecin traitant était proche. Il appartenait ainsi à l'Autorité tutélaire d'inviter celui-ci à déposer un nouveau rapport et au tuteur, le cas échéant, de préparer la mise en place nécessaire à une sortie et à prévenir les rechutes.
2.3 Le recourant conteste les constatations de fait relatives à ses capacités d'autonomie et à son état psychique, sans toutefois démontrer - selon les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, qui s'inspirent de celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 130 I 258 consid. 1.3; cf. FF 2001 p. 4093 et 4135) - pourquoi ces constatations seraient manifestement inexactes (art. 105 al. 2 LTF), partant arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Sur la base des constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui lient ainsi le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), ses griefs sont pour le surplus infondés. Contrairement à ce qu'il prétend, les juges cantonaux n'ont pas manqué d'examiner si les conditions d'application de l'art. 397a al. 1 CC étaient remplies. Ils ont estimé que tel était le cas au moment où l'Autorité tutélaire avait rendu sa décision, ce que le recourant ne conteste pas valablement. Se fondant sur une expertise du 4 avril 2005, selon laquelle il devait être maintenu hospitalisé afin d'améliorer sa "compliance" au traitement et d'être aidé pour travailler sur ses aptitudes sociales, il soutient que celle-ci ne justifie plus une privation de liberté, d'autant qu'elle ne mentionnait qu'une hospitalisation et ne se référait ni à ses capacités d'autonomie, ni à son état psychique: outre que cette expertise ne résulte pas de l'arrêt entrepris, elle n'est en rien pertinente pour déterminer si, à l'heure actuelle, les conditions d'une mesure de privation de liberté sont remplies. A cet égard, l'autorité cantonale a considéré, eu égard à l'avis du médecin traitant, que le temps d'attente de six mois nécessaire pour consolider l'évolution constatée chez l'intéressé n'était pas entièrement écoulé lorsque la décision attaquée devant elle avait été rendue, mais qu'il convenait d'ores et déjà, la fin des six mois approchant, que l'Autorité tutélaire invite ledit médecin à déposer un nouveau rapport afin d'envisager les possibilités de sortie de l'intéressé du home vers un appartement autonome, partant, de réexaminer à bref délai sa situation. Le maintien de la privation de liberté à des fins d'assistance selon l'art. 397a CC se révèle ainsi conforme au droit fédéral et, en particulier, au principe de la proportionnalité.
3.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée (art. 64 LTF). Il se justifie néanmoins, compte tenu des circonstances, de renoncer à percevoir un émolument judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 2 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La greffière: