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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 641/06
Arrêt du 3 août 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
recourant,
contre
G.________,
intimé, représenté par Me Blaise Péquignot, avocat, Trésor 9 (place des Halles), 2000 Neuchâtel.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 9 juin 2006.
Faits:
A.
Par décision du 10 décembre 2004, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office AI) a suspendu le droit à la rente de G.________ depuis le 1er septembre 2004 à la suite de son placement en détention préventive dès le 10 août 2004. Le 16 décembre suivant, l'office AI lui a ordonné de restituer un montant de 5'648 fr. correspondant aux rentes versées à tort pour les mois de septembre à décembre 2004. Le 9 juin 2005, l'office AI a rejeté les oppositions formées par l'assuré contre les décisions précitées.
B.
Par jugement du 9 juin 2006, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a admis le recours formé par G.________ et annulé la décision sur opposition.
C.
L'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, dont il a requis l'annulation.
G.________ a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours, tandis que l'office AI a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
3.
Le litige porte sur le droit à la rente de G.________, singulièrement sur la suspension de celui-ci à partir du 1er septembre 2004 en raison du placement en détention préventive de l'intéressé dès le 10 août 2004.
3.1 Selon les premiers juges, à teneur de l'art. 21 al. 5 LPGA - lequel ne fait mention que de mesure ou de peine privative de liberté - , l'office AI n'était pas en droit de suspendre le service de la rente, ni de demander la restitution des prestations versées pendant la détention préventive de l'assuré.
3.2 Dans un arrêt du 28 juin 2006, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'entrée en vigueur de l'art. 21 al. 5 LPGA n'avait pas modifié la jurisprudence développée antérieurement (ATF 116 V 323). Il a exposé qu'une mesure de détention préventive d'une certaine durée justifiait la suspension du droit à la rente de la même manière que toute autre forme de privation de liberté ordonnée par une autorité pénale (ATF 133 V 1 consid. 4 ss p. 5 ss). L'interprétation téléologique de la disposition légale ainsi que l'égalité de traitement justifiaient que l'on s'écarte du texte clair de l'art. 21 al. 5 LPGA. En effet, cette disposition visait à traiter de la même manière la personne valide et celle invalide incarcérée, dès lors que la détention les prive toutes deux de la réalisation d'un revenu. L'élément décisif résidait ainsi dans l'impossibilité pour la personne détenue d'exercer une activité lucrative, de sorte que le droit à la rente devait être suspendu. Toutefois, par analogie à l'art. 88a al. 1 2ème phrase et al. 2 1ère phrase RAI, seule la détention préventive d'une durée supérieure à trois mois fondait la suspension du droit à la rente.
3.3 En l'espèce, la détention préventive de l'assuré a débuté le 10 août 2004 et il ressort du dossier (art. 105 al. 2 OJ) qu'elle s'est achevée le 31 janvier 2005. Dès lors, l'office AI a suspendu à juste titre le droit à la rente de G.________ à partir du 1er septembre 2004 et le recours s'avère bien fondé.
4.
Les premiers juges ayant considéré que la suspension du droit à la prestation n'était pas justifiée, ils n'ont pas examiné la question de l'obligation de restituer. Le dossier doit dès lors leur être retourné.
5.
La présente procédure, qui a trait à des prestations de l'assurance-invalidité, est onéreuse (art. 134 2ème phrase OJ). L'intimé qui succombe doit en supporter les frais (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 9 juin 2006 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel et au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel.
Lucerne, le 3 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: