BGer 2D_59/2007 |
BGer 2D_59/2007 vom 08.08.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2D_59/2007 /CFD /fzc
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Arrêt du 8 août 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 2652, 1211 Genève 2,
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Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, case postale 3888, 1211 Genève 3.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études; avance de frais,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 22 mai 2007.
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Le Président, considérant:
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Que, par décision du 22 mai 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet, le recours interjeté par X.________, ressortissant mexicain né en 1979, contre la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 7 mars 2007 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour études,
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que, le 6 juillet 2007, X.________ a formé un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de la décision précitée du 22 mai 2007,
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qu'il est fort douteux que le délai de recours auprès du Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) ait été respecté, la décision attaquée n'ayant été transmise au recourant par la Commission cantonale de recours le 7 juin 2007 qu'après la tentative de notification infructueuse du 22 mai 2007,
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que, toutefois, la question du respect du délai de recours peut demeurer indécise, dès lors que la motivation du recours - qui n'est du reste pas muni de la signature du recourant - est manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF),
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qu'en effet, le recourant se borne à critiquer la décision quant au fond de l'Office cantonal de la population et à exposer ses projets relatifs à ses études, sans s'exprimer sur la décision d'irrecevabilité de la Commission cantonale de recours,
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que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
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Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 août 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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