BGer 2D_61/2007 |
BGer 2D_61/2007 vom 09.08.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2D_61/2007 /CFD /fzc
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Arrêt du 9 août 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 2652, 1211 Genève 2,
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Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, case postale 3888, 1211 Genève 3.
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Objet
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Autorisation de séjour; regroupement familial,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 8 mai 2007.
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Le Président, considérant:
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Que, par décision du 8 mai 2007, notifiée le 29 mai 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 12 décembre 2006 refusant de délivrer à X.________, ressortissante kosovare, née en 1961, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial,
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que la Commission cantonale de recours a retenu, en bref, qu'au moment du dépôt de la demande, X.________, dont le père bénéficie d'une autorisation d'établissement, était âgée de plus de 18 ans (cf. art. 17 al. 2 LSEE), qu'elle ne pouvait invoquer un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 3 annexe I de l'ALCP ou sur l'art. 8 CEDH et qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions strictes de l'art. 13 let. f OLE,
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que, dans son écriture adressée au Tribunal fédéral, postée le 28 juin 2007 et reçue le lendemain, la recourante se borne à exposer, en substance, que toute sa famille résiderait à Genève et qu'elle n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine où la situation des femmes de son âge serait particulièrement difficile,
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que, par ordonnance du 12 juillet 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé d'office l'effet suspensif au recours (cf. art. 103 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF; RS 173.110]), traité comme recours constitutionnel subsidiaire,
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que, dans la mesure où la recourante entend s'opposer à son renvoi de Suisse, signifié par l'Office cantonal de la population le 21 juin 2007, son recours est d'emblée irrecevable selon l'art. 83 let. c ch. 4 LTF,
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que, s'agissant du refus de l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, la motivation de la recourante est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF en rapport avec l'art. 116 LTF et art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF),
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que, dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF).
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Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 août 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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