BGer 1B_93/2007 |
BGer 1B_93/2007 vom 10.08.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_93/2007 /col
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Arrêt du 10 août 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aeschlimann et Fonjallaz
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Greffier: M. Rittener.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Fribourg,
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rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
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Juge d'instruction du canton de Fribourg,
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case postale 156, 1702 Fribourg,
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Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
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Chambre pénale, case postale 56, 1702 Fribourg.
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Objet
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procédure pénale, séquestre,
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recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 2 avril 2007.
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Faits:
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A.
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A la suite d'une plainte et dénonciation déposée le 7 septembre 2005 par B.________, la Juge d'instruction du canton de Fribourg (ci-après: la juge d'instruction) a dirigé une enquête contre A.________, administrateur de la société exploitant le cabaret qui employait la prénommée, pour contrainte et appropriation illégitime. L'enquête a ensuite été étendue à d'autres chefs de prévention et est actuellement instruite pour encouragement à la prostitution, appropriation illégitime, contrainte, escroquerie par métier, faux dans les titres, escroquerie fiscale, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), détournement de retenues sur les salaires, éventuellement usure.
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En septembre 2005, la juge d'instruction a ordonné le séquestre d'une centaine de classeurs fédéraux contenant des "contrats d'artistes" et divers documents, notamment des relevés bancaires et des pièces comptables. A.________ a demandé à plusieurs reprises à la juge d'instruction de lui accorder un accès au dossier et de lui remettre les pièces comptables saisies. Il a encore demandé la levée du séquestre par courriers des 27 juillet et 9 août 2006.
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B.
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Le 11 octobre 2006, A.________ a déposé un recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale), pour déni de justice et retard injustifié. Il se plaignait notamment du fait que la juge d'instruction n'avait pas donné suite à ses demandes de levée du séquestre. Par décisions des 26 octobre 2005 et 7 novembre 2006, le séquestre de la majorité des documents saisis en septembre 2005 a été levé. Il a été maintenu sur les contrats d'artistes, la juge d'instruction considérant ces documents comme des pièces à conviction. Par la suite, la juge d'instruction a ordonné le séquestre d'autres classeurs appartenant à A.________, soit une septantaine en novembre 2006 et une soixantaine en mars 2007.
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Par arrêt du 2 avril 2007, la Chambre pénale a déclaré le recours partiellement sans objet et l'a rejeté pour le surplus. Constatant que le séquestre de septembre 2005 avait été levé sur la plus grande partie des documents, elle a considéré que les contrats d'artistes pouvaient être conservés à titre de pièces à conviction et que A.________ pouvait en faire des photocopies s'il en avait besoin pour la marche de ses affaires.
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C.
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Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner au magistrat instructeur de procéder à la levée du séquestre sur l'intégralité des pièces saisies le 16 septembre 2005, subsidiairement de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et se plaint de violations de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.). Il se prévaut également du droit à un procès équitable (art. 29 Cst. et 6 CEDH). La Chambre pénale et le Ministère public du canton de Fribourg ont renoncé à se déterminer. La juge d'instruction a déclaré renoncer à déposer une réponse mais a néanmoins formulé des observations, qui ont été communiquées au recourant.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).
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2.
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Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que si un recours ordinaire est exclu (art. 113 LTF). Non prévu par le projet de révision totale de l'organisation judiciaire soumis par le Conseil fédéral aux Chambres fédérales, il a été introduit par ces dernières au stade des débats parlementaires, afin notamment de pallier à d'éventuelles lacunes dans la protection des droits fondamentaux. Il n'entrera guère en considération en matière pénale. En ce domaine, le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) sera presque toujours ouvert, ce principe n'étant toutefois pas absolu (arrêt non publié 6B_99/2007 du 30 mai 2007, consid. 1.1).
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Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. Cette notion comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). La voie ordinaire du recours en matière pénale est dès lors ouverte en l'espèce, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu. A lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Tel est en l'occurrence le cas, si bien qu'il y a lieu de traiter le présent recours comme un recours en matière pénale.
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3.
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La décision par laquelle le juge prononce, maintient ou refuse un séquestre pénal constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Conformément à l'art. 93 LTF, une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral que si elle est peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Dès lors que la levée du séquestre ne conduirait pas immédiatement à une décision finale, seule la première de ces conditions est susceptible d'être réalisée en l'espèce.
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3.1 L'art. 93 let. a LTF reprend la règle de l'art. 87 al. 2 OJ, qui était applicable en matière de recours de droit public (Message précité, FF 2001 p. 4131). Il y a donc lieu en principe de se référer à la jurisprudence rendue en cette matière, selon laquelle un préjudice irréparable s'entend exclusivement d'un dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final; il en va ainsi lorsqu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître entièrement ce préjudice, en particulier quand la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral (ATF 133 IV 139 consid. 4; 131 I 57 consid. 1 p. 59; 118 II 369 consid. 1 p. 371; 117 Ia 396 consid. 1 p. 398; 116 Ia 442 consid. 1c p. 446 et les références). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 123 I 325 consid. 3c p. 328; 117 Ia 251 consid. 1b p. 253 s. et les arrêts cités).
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3.2 En matière de séquestre pénal, il a été jugé que le séquestre probatoire causait toujours un préjudice irréparable à la personne privée temporairement de la libre disposition des objets saisis (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir aussi ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 89 I 185 consid. 4 p. 187; arrêts ) et que ce préjudice était de nature juridique (arrêts 1P.647/1994 du 10 février 1995 publié in RDAT 1995 II 21 p. 60; 1P.497/1993 du 9 février 1994 publié in Rep 1994 p. 268). Le recours est dès lors recevable de ce point de vue. Les autres exigences formelles étant satisfaites, il y a lieu d'entrer en matière.
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4.
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La décision attaquée confirme le séquestre de divers documents appartenant au recourant. L'autorité intimée a considéré que ces documents pouvaient être conservés au dossier à titre de pièces à conviction et elle a estimé que le recourant pouvait toujours en faire des photocopies s'il en avait besoin pour la marche de ses affaires. Le recourant estime que cette décision, qui "renverse le fardeau des photocopies", l'oblige à copier des milliers de pages sur une photocopieuse obsolète, dans laquelle chacune d'entre elles doit être introduite séparément et manuellement et qui ne fonctionne qu'avec de la monnaie, au prix de 30 centimes la copie. Il lui faudrait donc "plusieurs jours de travail et quelques milliers de francs", dans la mesure où il devrait vraisemblablement agir par le biais de son mandataire. Le recourant invoque à cet égard la garantie de la propriété ainsi que la liberté économique et il se plaint d'arbitraire et d'atteinte au droit à un procès équitable, sous l'angle du principe de l'égalité des armes.
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4.1 Il y a d'abord lieu de relever que l'objet du présent litige se limite au séquestre ordonné en septembre 2005, qui ne subsiste que pour les "contrats d'artistes" retenus comme pièces à conviction. Il ne porte pas sur les documents saisis en novembre 2006 et en mars 2007, lesquels font l'objet, selon le recourant, de procédures distinctes actuellement pendantes devant la Chambre pénale. Contrairement à ce que le recourant soutient, le présent litige ne concerne donc pas en l'état des "milliers de pièces" ou "200 classeurs fédéraux".
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De plus, ce n'est pas tant l'atteinte à la propriété du recourant qui est en jeu en l'espèce que l'inconvénient de procéder à des photocopies dans des conditions prétendument difficiles. L'élément "atteinte à la propriété" est en effet secondaire, dans la mesure où la valeur des objets séquestrés se limite aux informations contenues dans les documents concernés par la mesure litigieuse et dès lors que le préjudice allégué par le recourant serait entièrement réparé s'il obtenait des copies en lieu et place des originaux. Quant à la liberté économique, elle est simplement invoquée par le recourant, sans que celui-ci ne démontre en aucune manière, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi la saisie des "contrats d'artistes" litigieux serait susceptible de porter atteinte à cette liberté dans une mesure significative. Dans ces conditions, la seule question à résoudre en l'espèce est celle de savoir si le fait d'exiger du recourant qu'il procède lui-même aux travaux de photocopie des documents séquestrés est arbitraire et si cette décision porte atteinte au droit à un procès équitable.
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4.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178).
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En l'occurrence, même si l'on peut concevoir qu'il est plus simple et plus rationnel que l'autorité ayant séquestré les documents procède elle-même aux copies, la solution contraire n'est pas manifestement insoutenable et ne heurte pas le sentiment de la justice ou de l'équité dans une mesure telle qu'elle doive être qualifiée d'arbitraire au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant se plaint également d'arbitraire en raison du fait que la possibilité de faire des copies des documents séquestrés aurait été évoquée pour la première fois dans l'arrêt litigieux, mais il ne saurait être suivi sur ce point, puisqu'il ressort du dossier que la juge d'instruction l'avait informé de cette possibilité par courrier du 26 octobre 2006 déjà. L'arrêt attaqué n'est pas non plus arbitraire dans son résultat, dans la mesure où il n'est pas exclu que le recourant soit dédommagé pour ses frais de copies si la procédure devait se terminer par une décision finale qui lui serait favorable.
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4.3 L'inconvénient allégué par le recourant n'a pas trait à la défense pénale en tant que telle; il s'agit uniquement pour lui de copier des documents dont il aurait besoin pour des motifs étrangers à la procédure. Par ailleurs, il n'apparaît pas indispensable que ce soit l'avocat du recourant qui procède aux photocopies et, même si c'était le cas, on ne voit pas en quoi cela serait préjudiciable à la défense de ses intérêts dans la procédure pénale. Ainsi, la mesure litigieuse n'est pas de nature à entraver le recourant dans sa défense, de sorte que le grief fondé sur le droit à un procès équitable doit lui aussi être rejeté.
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5.
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et au Juge d'instruction du canton de Fribourg, ainsi qu'à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 10 août 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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