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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_187/2007 /frs
Arrêt du 13 août 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, président,
Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat,
contre
Chambre Pupillaire d'Evolène, 1983 Evolène,
intimée.
Objet
interdiction,
recours en matière civile contre le jugement du Juge I du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey du 28 mars 2007.
Faits :
A.
A.a X.________ est née le 25 mars 1986. A la suite du décès de sa mère en 1993, son père a dû assumer seul son éducation et celle de sa soeur cadette. Peu investi dans sa fonction paternelle, il a rapidement connu de grandes difficultés et paraît s'être désintéressé de l'éducation de ses filles. Celles-ci ont dû gérer seules leur quotidien et solliciter tant le soutien financier de leur grand-mère que du Centre médico-social du Val d'Hérens. X.________ s'est finalement installée chez son oncle et sa tante, A.________ et B.________.
Après avoir achevé sa troisième année du Cycle d'orientation, en juin 2001, X.________ a débuté un apprentissage de cuisinière, formation qu'elle a cessée en septembre suivant pour cause de problèmes relationnels avec ses collègues. Elle a dès lors réintégré le Cycle d'orientation où elle a poursuivi une quatrième année. En juillet 2002, elle a commencé un apprentissage d'employée de commerce, qu'elle a abruptement arrêté en raison de problèmes personnels. Elle a ensuite travaillé dans une cabane de montagne jusqu'en octobre 2002 puis, de janvier au 23 avril 2003, elle a été engagée dans une garderie d'enfants. En juillet 2003, elle a débuté un apprentissage de vendeuse, formation qu'elle a rapidement abandonnée.
Alertée par la situation de la jeune fille, la Chambre pupillaire d'Evolène a requis, en juillet 2003, la mise en oeuvre d'une enquête sociale de la part de l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après: OPE). Il en est résulté que X.________ était une adolescente "qui se cherchait" et "qui était mal dans sa peau"; elle souffrait du manque d'investissement de son père dans l'éducation de ses filles et des fréquentes absences de celui-ci, de sorte qu'elle préférait demeurer auprès de son oncle et sa tante, chez qui elle disposait de sa propre chambre. Par ailleurs, à la suite d'une agression subie en août 2002, X.________ avait été suivie par une psychologue mais avait cessé les séances, contre l'avis de sa thérapeute. Aux termes de son rapport, l'OPE a conclu à l'instauration d'une curatelle éducative en faveur de X.________ et de sa soeur ainsi qu'à la remise en oeuvre du suivi thérapeutique de la première par une psychologue.
La Chambre pupillaire d'Evolène a, le 2 octobre 2003, instauré une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 CC en faveur de X.________ et de sa soeur et a désigné leur oncle, C.________, en qualité de curateur.
A.b Par décision du 24 mars 2004, la Chambre pupillaire d'Evolène, après avoir relevé C.________ de sa fonction de curateur, a instauré une mesure de conseil légal coopérant (art. 395 al. 1 CC) en faveur de X.________, majeure dès le 25 mars 2004, et a désigné Y.________ en qualité de conseil légal. Celle-ci a rapidement rencontré des difficultés avec sa pupille et a demandé à être relevée de sa fonction.
Par décision du 8 octobre 2004, la Chambre pupillaire d'Evolène a accepté la démission de la curatrice et a désigné C.________ en qualité de conseil légal coopérant de sa nièce. Le 9 décembre 2004, celui-ci a été confirmé dans cette fonction. Il a cependant demandé a en être relevé le 26 octobre 2006, arguant qu'une personne étrangère à la famille serait mieux à même de la remplir. Eu égard à la situation de sa nièce (plusieurs apprentissages commencés, aucune formation, aucun revenu) et de son état de santé (automutilations suivies d'un séjour en hôpital psychiatrique), la mesure devait cependant être maintenue sinon renforcée. Lors de son audition, il a précisé que la raison principale de sa démission était le conflit d'intérêts résultant du partage de la succession de la grand-mère de l'intéressée, à laquelle il ne pouvait participer simultanément en qualité de conseil légal de sa nièce et de membre de l'hoirie à titre personnel. Il a également relativisé le renforcement de la mesure qu'il avait préconisé au motif qu'une mise sous tutelle de sa nièce lui paraissait trop incisive.
X.________ s'est opposée à sa mise sous tutelle lors de la séance tenue par la Chambre pupillaire d'Evolène le 21 novembre 2006. Cette autorité a requis l'édition d'un rapport sur l'évolution de l'intéressée par son médecin traitant, la Dresse en psychiatrie Z.________. Dans son certificat du 22 décembre 2006, celle-ci a précisé que "le maintien d'un conseil légal était nécessaire pour la patiente susnommée, qui avait séjourné du 15 septembre au 22 septembre 2006 à l'Hôpital de M.________, et qui se montrait fragilement stabilisée".
B.
Par décision du 18 janvier 2007, la Chambre pupillaire d'Evolène a prononcé l'interdiction de X.________ en se fondant sur l'art. 370 CC et a désigné V.________ en qualité de tutrice.
L'appel interjeté par X.________ contre cette décision a été rejeté le 28 mars 2007 par le Juge I des districts d'Hérens et Conthey.
C.
X.________ exerce un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement du 28 mars 2007, concluant à son annulation et au prononcé d'une mesure au sens de l'art. 395 al. 1 CC. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
La Chambre pupillaire d'Evolène propose le rejet des recours.
Le juge I des districts d'Hérens et Conthey n'a pas présenté d'observations et s'est référé aux considérants de son jugement.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).
1.1 Le jugement entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) prise par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF; art. 117 al. 6 LACCS/VS). Les critiques de la recourante, y compris celles relatives à la constatation inexacte des faits, relèvent de la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001 p. 4000 ss, p. 4132; ci-après: Message). Au regard de ces conditions, le recours en matière civile est en l'espèce ouvert. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (cf. art. 113 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF).
1.2 Le mémoire de recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, qui correspond à celle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (Message, p. 4093), le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. à propos de l'art. 55 al. 1 let. c OJ: ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745 consid. 3 p. 748 et les arrêts cités). Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique en effet d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF).
Toutefois, si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal ou intercantonal, il doit, comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, satisfaire au principe d'allégation (Message, p. 4142): il doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et établir précisément en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités). Ainsi, le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
2.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 374 CC, au motif qu'elle n'aurait pas été entendue par la Chambre pupillaire d'Evolène et n'aurait dès lors pas pu faire valoir son point de vue, contrairement à ce que constaterait arbitrairement le jugement attaqué.
2.1 Selon l'art. 374 al. 1 CC, l'interdiction ne peut être prononcée pour cause de prodigalité, d'ivrognerie, d'inconduite ou de mauvaise gestion qu'après que l'intéressé aura été entendu. L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais elle constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider d'office les faits et de se forger une opinion personnelle tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir la mesure tutélaire (ATF 117 II 379 consid. 2 p. 380/381 et les références citées). L'obligation d'entendre l'intéressé incombe à l'autorité compétente pour prononcer l'interdiction (ATF 57 II 3 consid. 3 p. 6/7; 41 II 651 consid. 1 p. 654/655). Si l'autorité inférieure n'a pas procédé à l'audition, l'autorité cantonale supérieure doit réparer d'office cette omission (ATF 44 II 227 consid. 2 p. 230).
2.2 Il est établi que la recourante a été entendue lors de la séance de rendement de comptes de la Chambre pupillare du 21 novembre 2006, à l'issue de laquelle C.________ a été provisoirement confirmé dans sa fonction de conseil légal. Qu'elle ait ou non pu s'exprimer sur la question de sa mise sous tutelle devant l'autorité de première instance est toutefois sans pertinence, dans la mesure où elle a pu se prononcer à ce sujet lors de son audition par l'autorité de recours le 20 mars 2007, séance au cours de laquelle elle était assistée d'un avocat et dont le procès-verbal (cf. ATF 84 II p. 146 ss) figure au dossier, ce que la recourante ne met pas en doute. Dès lors, il appert qu'elle a bien été entendue dans la procédure judiciaire introduite par l'autorité tutélaire, à tout le moins par l'autorité supérieure de recours. A supposer qu'elle n'ait pas été auditionnée avant le 20 mars 2007, il suffit qu'elle ait été en mesure de se déterminer à quelque stade que ce fût de la procédure sur tous les faits invoqués contre elle (ATF 44 II 227 précité). Dans ces conditions, l'art. 374 CC n'apparaît en l'occurrence pas violé. L'autorité cantonale ne saurait en outre se voir reprocher une constatation arbitraire des faits.
3.
La recourante prétend que l'art. 370 CC a été enfreint. Si elle consent à admettre qu'elle a besoin de conseils avisés, elle soutient que la nomination d'un conseil légal serait idoine et se plaint par conséquent d'une violation du principe de la proportionnalité. Elle expose que ses dettes ont pu être partiellement réglées avec l'assistance d'une curatrice et qu'elle a signé un contrat d'apprentissage qui débutera le 1er juillet 2007.
3.1 A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins ou de secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.
La mauvaise gestion consiste en une gestion défectueuse, une négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. Elle résulte d'un penchant durable à une gestion déraisonnable des biens économiques. La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle doit être admise en premier lieu lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de gagner sa vie, de telle sorte que doit être interdit celui qui ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires. Au contraire de la prodigalité, qui s'exprime par des dépenses déraisonnables, il suffit d'une gestion déraisonnable (Langenegger, Commentaire bâlois, 3e éd., n° 4 ad art. 370 CC). Le fait visé par l'art. 370 CC ne justifie l'interdiction que si par sa conduite l'intéressé expose sa propre personne ou sa famille à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et de secours permanents ou menace la sécurité d'autrui; ces conditions ne sont pas cumulatives. La notion de soins et secours permanents prévue par l'art. 370 CC concerne notamment les pupilles incapables de gérer adéquatement leur vie quotidienne. Ne doit pas être pourvu d'un tuteur toute personne qui demande l'assistance publique, car ce qui est déterminant, c'est le motif pour lequel l'assistance publique est nécessaire (ATF 108 II 92 consid. 2 et 3c p. 93 et les citations).
Une mesure d'ordre tutélaire est en accord avec le principe de la proportionnalité si elle permet d'atteindre le but de protection recherché; une mesure est disproportionnée non seulement quand elle est trop radicale, mais aussi lorsque le but visé ne peut être atteint que par une intervention plus forte (ATF 108 II 92 consid. 4 p. 94). Dans l'hypothèse où, compte tenu des conditions légales, plusieurs mesures paraissent propres à atteindre le but visé, il y a lieu de choisir celle qui empiète le moins sur la sphère de liberté de l'intéressé (principe de subsidiarité; Schnyder/Murer, Commentaire bernois, nos 32 et 33 ad art. 367 CC; Langenegger, op. cit., nos 14 ss ad art. 370 CC).
3.2 Selon les constatations de l'autorité cantonale, malgré la mise en oeuvre d'une curatelle éducative à partir de 2003, puis, dès 2004, d'un conseil légal coopérant, ainsi que le soutien actif d'une partie de sa famille, la recourante n'a à ce jour pas été capable d'achever une formation professionnelle. En raison de ses difficultés à accepter les règles de l'entreprise et, selon toute vraisemblance, l'autorité d'un patron, chacune de ses tentatives d'apprentissage (trois en 5 ans dans trois domaines différents) a rapidement tourné court (moins de deux mois à chaque fois). Depuis trois ans, elle a également exercé des emplois temporaires, peu lucratifs et d'une durée limitée, qui lui ont procuré quelques revenus, insuffisants toutefois pour assurer sa subsistance. Son parcours instable, son incapacité à fournir les efforts nécessaires au suivi d'un apprentissage l'ont finalement conduite à des problèmes financiers. Incapable de faire face à la gestion de ses frais courants, en raison de son absence de revenus, elle a accumulé les dettes. En 2006, c'est la curatrice de son père qui s'est occupée de faire valoir des arriérés de rentes d'orphelins pour plus de 7'000 fr. et de régler près de 11'000 fr. de factures. L'intéressée n'a quant à elle jamais effectué la moindre démarche administrative, attestant ainsi de sa réelle incapacité à assumer des actes relativement banals de la vie courante. De plus, elle souffre de troubles dépressifs qui l'ont amenée à être hospitalisée en septembre 2006. Alors qu'un suivi thérapeutique paraît fondamental pour lui permettre de trouver enfin la stabilité personnelle nécessaire à l'achèvement d'une formation, elle a refusé en séance de prendre l'engagement formel de poursuivre sa thérapie chez son psychiatre. Interrogée sur la nécessité d'établir un budget pour évaluer les possibilités concrètes de réaliser son projet de s'installer seule, elle a déclaré n'avoir aucune idée de ses besoins mensuels, démontrant ainsi, s'il en était encore besoin, son incapacité à gérer le quotidien et à trouver un équilibre entre ses revenus et ses dépenses.
3.3 Sur le vu de ces faits, le juge de district n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante avait besoin d'une protection et d'une assistance particulière, non seulement au niveau patrimonial, mais également sur le plan personnel. C'est donc à juste titre qu'il a écarté une mesure de conseil légal, qui ne comprend pas une assistance personnelle aussi étendue que la tutelle (ATF 103 II 81 p. 82/83). Quand bien même voudrait-on admettre que la recourante ne nécessite qu'une assistance pour la gestion de ses revenus, il convient de relever que, selon l'art. 395 al. 1 CC, le conseil légal doit seulement prêter son concours pour certains actes; d'après l'al. 2 de cette disposition, il est chargé d'administrer les biens et, par conséquent, ne serait de toute façon pas autorisé à exercer une influence sur la gestion des revenus du pupille, dont celui-ci conserve la libre disposition (art. 395 al. 2 in fine CC). A cet égard, si la curatrice de son père a pu, par ses démarches, régler une partie de ses dettes, force est de constater que la mesure de conseil légal déjà ordonnée en 2003 n'a pas fourni à la recourante l'encadrement nécessaire tant sur le plan personnel que financier, de sorte que son endettement croissant est à craindre. Un conseil légal, même combiné, protège certes efficacement la fortune, mais pas le revenu, de sorte qu'une telle mesure ne serait pas appropriée.
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Dès lors que la recourante est incapable de gérer ses affaires aussi bien essentielles que courantes, seule une mesure d'interdiction, qui la prive de l'exercice de ses droits civils, est à même de lui garantir une protection suffisante.
4.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 LTF). Il se justifie néanmoins, compte tenu des circonstances, de renoncer à percevoir un émolument judiciaire. Il n'y a pas non plus lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Juge I du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey.
Lausanne, le 13 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: