Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_55/2007 /frs
Arrêt du 14 août 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Monica Kohler, avocate,
contre
dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Tal Schibler, avocat,
Objet
divorce,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 janvier 2007.
Faits :
A.
A.a X.________, né le 13 novembre 1935, et dame X.________, née le 27 décembre 1949, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 13 novembre 1991 à Cologny (Genève). Ils n'ont pas eu d'enfants. X.________ est père de trois enfants - issus de deux précédents mariages - actuellement tous majeurs.
Les époux se sont séparés en novembre 2001, l'époux conservant le domicile conjugal de A.________, dont il est propriétaire, l'épouse s'installant dans une maison propriété de son mari, à B.________ (France).
A.b Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées le 6 février 2003 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, attribuant à l'épouse la jouissance de la maison de B.________ (ch. 1), donnant acte au mari de ce qu'il continuerait à en assumer les charges tant que celle-ci y résiderait (ch. 2) et le condamnant à verser à son épouse une contribution d'entretien de 2'670 fr. par mois (ch. 3).
Sur appel du mari, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 30 octobre 2003, annulé les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement précité et fixé la contribution d'entretien mensuelle due par celui-ci à 2'600 fr.; l'arrêt précisait que le débirentier était autorisé, le cas échéant, à déduire de ce montant les charges payées pour la propriété de B.________.
L'épouse a quitté la maison de B.________ en 2004; elle vit actuellement à C.________.
A.c Le mari, architecte urbaniste de formation, est retraité depuis le 1er janvier 1999. L'épouse travaille actuellement comme réceptionniste à 60%.
B.
B.a Le 3 mai 2005, l'époux a formé une demande en divorce (art. 114 CC) devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Les époux se sont entendus sur la liquidation de leur régime matrimonial, mais non en ce qui concerne l'indemnité fondée sur l'art. 124 CC et la contribution d'entretien de l'art. 125 CC.
-:-
Par jugement du 27 avril 2006, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des époux, fixé la contribution d'entretien mensuelle due par le mari à 1'200 fr., attribué à celui-ci la propriété de l'appartement de D.________ (France), donné acte à l'époux de son engagement à verser à l'épouse la somme de 100'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et condamné celui-ci à verser à l'épouse un montant de 40'000 fr. à titre d'indemnité équitable (art. 124 CC).
B.b Statuant sur appel de l'épouse et appel incident du mari le 19 janvier 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, notamment, réformé le jugement de première instance en ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'épouse, qu'elle a arrêtée à 2'000 fr. par mois, et l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, qu'elle a augmentée à 50'000 fr.
C.
Le mari interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à ce qu'il lui soit donné acte qu'il versera à l'intimée une pension alimentaire mensuelle de 400 fr., dès le prononcé du divorce et pendant trois ans, ainsi qu'un montant de 20'000 fr. à titre d'indemnité équitable. Subsidiairement, il propose une contribution d'entretien mensuelle de 400 fr. du prononcé du divorce à la mise à la retraite de l'intimée et de 800 fr. ensuite, ainsi qu'une indemnité équitable de 20'000 fr.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Le 16 mars 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a statué sur les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
L'époux a adressé un courrier complémentaire au Tribunal fédéral le 5 avril 2007.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Comme l'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).
2.1 La décision concernant le divorce et ses effets accessoires est une décision en matière civile (art. 72 al. 1 LTF).
En l'espèce, contrairement à ce que le recourant indique lui-même, l'arrêt attaqué ne lui a pas été notifié le 23 janvier, mais le 24 janvier 2007, de sorte que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), échéant le 23 février 2007, est respecté par le dépôt du recours à cette dernière date. Interjeté contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse (cf. art. 51 al. 1 let. a LTF) est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est ouvert.
Le courrier complémentaire déposé hors délai (le 5 avril 2007) par le recourant est irrecevable.
2.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires, au sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4035 n. 2.3.1.2 et p. 4135 ad art. 92; ci-après Message), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; Message, p. 4142 ad art. 100; cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et de constatations de fait, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît aux autorités cantonales dans ce domaine; il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motif sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). De surcroît, le recourant doit démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1, in fine, LTF); il doit rendre vraisemblable que la décision finale aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (Message, p. 4136 ad art. 92). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal ou à l'état de fait qu'il aura rectifié et complété conformément aux principes sus-exposés. Il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1 p. 298/299); il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252/253). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF (Begründungspflicht, obbligo di motivare), qui correspond à celle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (Message, p. 4093 ad art. 39), il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.3 p. 32 et les arrêts cités).
3.
En dépit de ses conclusions formelles tendant à l'annulation de l'arrêt cantonal, le recourant ne remet en cause que deux points: la contribution d'entretien de l'art. 125 CC et l'indemnité équitable de l'art. 124 CC.
4.
4.1 Conformément à l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs.
D'après la jurisprudence, lors de la fixation de l'indemnité équitable, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 131 III 1 consid. 4.2 p. 4/5; 129 III 481 consid. 3.4.1 p. 488). Au gré des circonstances de l'espèce, le juge peut fixer cette indemnité sous forme de capital, le cas échéant payable par mensualités, ou, lorsque le débirentier ne dispose pas du patrimoine pour s'en acquitter, d'une rente (ATF 132 III 145 consid. 4.2 ss p. 152 ss; 131 III 1 consid. 4.3.1 p. 5/6 et les citations; cf. également l'arrêt 5C.6/2006 du 31 mars 2006, consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 925/926).
4.2 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par le mariage et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 p. 600 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré dix ans (dans certaines circonstances, le concubinage antérieur peut être pris en considération; cf. l'ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600/601) - durée à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600; 127 III 136 consid. 2c p. 140) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète ("lebensprägend"; sur cette question, cf. les arrêts 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.4 et 5C.49/2005 du 23 juin 2005, consid. 2, publié in FamPra.ch 2005 p. 919; cf. également Schwenzer, FamKomm Scheidung, Berne 2005, n. 48 ad art. 125 CC).
Aux termes de l'art. 125 al. 2 CC, la contribution d'entretien est fixée compte tenu notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 p. 9 et 257 consid. 3.4 p. 262), y compris du résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8) ou de l'indemnité accordée en application de l'art. 124 al. 1 CC (arrêt 5C.6/2006 du 31 mars 2006, consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2006 p. 925 ss, 926).
La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, cf. l'ATF 132 III 598 consid. 9.3 p. 601 et les arrêts cités). L'époux bénéficiaire a droit dans l'idéal au maintien de ce même train de vie (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8/9 et les nombreuses citations), qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (arrêt 5C.6/2006 du 31 mars 2006, consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2006 p. 925 ss, 926).
4.3 Lorsque l'un des conjoints est déjà retraité et que l'autre, beaucoup plus jeune, ne le sera que dans plusieurs années, il faut fixer, pour la période postérieure à la retraite du plus jeune, à la fois une indemnité équitable de l'art. 124 CC et une contribution d'entretien de l'art. 125 CC, qui tiennent compte des besoins concrets des deux époux. Les montants arrêtés en application de l'une et l'autre de ces dispositions sont interdépendants en ce sens que les éventuelles insuffisances de prévoyance professionnelle doivent être comblées par une contribution d'entretien (ATF 129 III 257 consid. 3.5 p. 263); inversement, lorsque l'indemnité équitable est adéquate, elle justifie une contribution alimentaire moindre. En tout cas, le montant total de ces deux allocations est limité à la fois par le train de vie des époux pendant le mariage et par les capacités financières réduites du conjoint débirentier, étant par ailleurs acquis que les prestations servies au titre de la prévoyance vieillesse et professionnelle n'atteignent jamais le montant du dernier salaire. La mise à contribution de la substance de la fortune pour le maintien du train de vie antérieur, respectivement pour assurer ce train de vie au conjoint divorcé, dépend de la fonction et de la composition de cette fortune (cf. à ce sujet: ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 p. 9/10).
La fixation de l'indemnité équitable (art. 124 al. 1 CC) et celle de la contribution d'entretien (art. 125 CC) relèvent du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Dans ces domaines, le Tribunal fédéral se montre réservé: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, les montants arrêtés apparaissent manifestement inéquitables au regard des circonstances (ATF 131 III 1 consid. 4.2 p. 4; 127 III 136 consid. 3a p. 141; cf. également l'ATF 107 II 406 consid. 2c p. 410).
5.
5.1 Concernant l'indemnité équitable (art. 124 CC), la Cour de justice a tout d'abord retenu que, s'il avait fallu procéder au partage par moitié des avoirs de prévoyance (cf. art. 122 al. 1 CC), l'intimée aurait reçu un montant de 51'502 fr. 75. Elle a estimé qu'il convenait de tenir compte en l'espèce de la durée du mariage, soit quinze ans, dont dix ans de vie commune, du fait que l'intimée a élevé durant plusieurs années l'enfant de son mari et qu'elle a participé à la valorisation du patrimoine immobilier du couple; la cour cantonale a également pris en considération la situation de fortune mobilière "confortable" du recourant, ainsi que la fortune mobilière et immobilière "assez modeste" de l'intimée, l'appartement et le parking dont elle est propriétaire en Autriche et la somme de 100'000 fr. issue de la liquidation du régime matrimonial étant des biens susceptibles de ne lui rapporter guère plus de 600 fr. par mois; elle a estimé que l'intimée n'était pas en mesure de faire des économies, sa capacité de gain étant limitée compte tenu de ses charges; elle a en outre relevé que les revenus de l'intimée allaient notablement diminuer d'ici quelques années, lorsqu'elle atteindrait l'âge de la retraite. Pour l'ensemble de ces raisons, la Cour de justice a décidé d'allouer à l'intimée une indemnité équitable s'élevant à 50'000 fr. (art. 124 CC).
5.2 Dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien (art. 125 CC), la Cour de justice a examiné les revenus et les charges des parties, ne tenant pas compte des revenus et charges de leur fortune mobilière et de leurs immeubles (en Autriche pour l'intimée, à A.________, B.________ et au D.________ pour le recourant).
En ce qui concerne l'intimée, la cour cantonale a admis un revenu de 4'300 fr. par mois (3'000 fr. environ après sa retraite) et des charges d'un montant mensuel de 5'286 fr., arrondi à 5'300 fr. Elle a ainsi arrêté le déficit du compte de l'intimée à 1'000 fr. par mois pour la période antérieure à sa retraite et à 2'000 fr. par mois (au moins) pour la période postérieure à celle-ci.
La Cour de justice a ensuite déterminé les revenus et les charges du recourant, commettant plusieurs erreurs de calcul qu'il y a lieu de rectifier. Elle a admis un revenu total de 9'557 fr. 90 par mois. L'addition des postes de charges retenus par l'autorité cantonale donne 5'748 fr. 30 par mois, arrondis à 5'800 fr., et non 3'748 fr. 30, arrondis à 3'800 fr. [minimum vital de 1'100 fr. majoré de 20%: 1'230 fr. (recte: 1'320 fr.) + charges et hypothèques de l'appartement de A.________: 1'751 fr. 75 + assurance-maladie de base: 406 fr. 60 + impôts: 2'199 fr. 95 + frais de transport: 70 fr.]; le recourant a donc un disponible mensuel de 3'757 fr. et non de 5'757 fr. [9'557 fr. - 5'800 fr.], ou très exactement de 3'809 fr. 60 [9'557 fr. 90 - 5'748 fr. 30]. Ainsi, le grief du recourant relatif à la prise en compte par la cour cantonale d'un montant insuffisant comme minimum vital majoré de 20% est sans objet.
Pour la période allant jusqu'à la retraite de l'intimée, en fixant la contribution d'entretien à 2'000 fr. par mois, la cour cantonale a donc couvert son déficit de 1'000 fr. et réparti le solde du disponible mensuel du recourant, soit 2'757 fr. (exactement 2'809 fr. 60), à raison de 1'000 fr. en faveur de l'intimée (environ 1/3) et de 1'757 fr. (exactement 1'809 fr. 60) en faveur du recourant (environ 2/3).
Pour la période postérieure à la retraite de l'intimée ("d'ici huit ans"), l'autorité cantonale a retenu que celle-ci ne disposera certainement pas de beaucoup plus de 3'000 fr. par mois entre les prestations de l'AVS et de sa prévoyance. En fixant la même contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. pour cette période, la Cour de justice a donc couvert le déficit retenu de 2'000 fr. et attribué le solde du disponible de 1'757 fr. (exactement 1'809 fr. 60) entièrement au recourant.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a donc bien tenu compte d'un échelonnement dans le temps.
6.
Dans son recours en matière civile, le recourant mélange complètement les griefs de fait, les griefs de droit matériel fédéral et les griefs de droit constitutionnel, reprenant les mêmes arguments sous les différents titres. Ainsi, il invoque la même question des avoirs LPP de l'intimée - dont le montant ne tient pas compte, selon lui, d'avoirs accumulés avant 2001 - sous les titres suivants: "Des constatations de fait reposant sur une inadvertance manifeste de la Cour de justice", "De la violation des règles de droit fédéral" (art. 124 CC) et sous "Motifs fondés sur des griefs d'ordre constitutionnel" (sous ce dernier titre, le grief en question est soulevé à trois reprises, soit sous "Des faits pertinents", "Motifs en droit, arbitraire dans l'appréciation des preuves" et enfin sous "Arbitraire dans l'interprétation de l'art. 124 CC et de l'art. 8 CC").
Un tel mélange trahit une méconnaissance totale de la distinction du fait et du droit et a contraint la cour de céans à un fastidieux triage afin de déterminer les réels griefs du recourant.
Il y a lieu d'examiner en premier lieu les griefs relatifs à l'établissement des faits.
6.1 En ce qui concerne les avoirs de prévoyance de l'intimée, qui entrent dans le calcul de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement pris en compte le seul montant de 53'469 fr. et de n'avoir pas comptabilisé les avoirs accumulés entre 1996 et le 1er août 2001, période durant laquelle l'intimée a, selon lui, travaillé auprès d'autres employeurs.
Ce grief est irrecevable parce que nouveau (art. 99 al. 1 LTF). En effet, le recourant n'indique pas ni ne prouve avoir invoqué ce fait en instance d'appel cantonal; au contraire, l'arrêt attaqué relève qu'il a soutenu qu'un partage mathématique des avoirs de prévoyance conduirait à un capital de 58'237 fr. en faveur de l'épouse, montant supérieur à celui retenu par l'autorité cantonale; en effet, en prenant en considération le montant indiqué ci-dessus de 53'469 fr., la Cour de justice est arrivée mathématiquement à un résultat de 51'502 fr. 75 en faveur de l'intimée.
6.2 Le recourant critique également le montant des impôts et celui de la prime d'assurance-maladie pris en considération dans les charges de l'intimée.
L'intimée a allégué une charge d'impôts cantonaux et fédéraux de 1'250 fr. par mois. La Cour de justice a pris en compte 1'259 fr. d'impôts par mois pour celle-ci (selon les acomptes provisionnels 2006). Dans la mesure où le recourant soutient que le montant mensuel d'impôts de 1'259 fr. retenu par la cour cantonale correspond au 10ème de l'impôt annuel et non au 12ème de celui-ci, puisqu'il est notoire qu'à Genève il y a dix acomptes mensuels, il ne démontre pas en quoi le résultat serait arbitraire (cf. supra, consid. 2.2; ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités): dès lors que les impôts fédéraux ne sont pas compris dans l'acompte cantonal et communal, la différence d'environ 200 fr. par mois pour ceux-ci ne paraît pas arbitraire.
Puisque l'autorité cantonale a expressément exclu la prime relative à l'assurance maladie complémentaire des charges du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il est arbitraire de retenir le montant de 603 fr. pour l'intimée. Comme le relève le recourant, il ressort en effet de la pièce 25 du bordereau de pièces du 16 septembre 2005 de l'intimée que sa prime relative à l'assurance maladie de base est de 369 fr. Les charges de l'intimée doivent donc être rectifiées à ce stade; elles s'élèvent à 5'052 fr. [minimum vital de 1'100 fr. majoré de 20%: 1'320 fr. + loyer: 2'034 fr. + impôts: 1'259 fr. + frais de transport: 70 fr. + assurance-maladie de base: 369 fr.].
7.
Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en compte un loyer réduit dans les charges de l'intimée et d'avoir écarté la pension de son fils de ses propres charges; il se plaint également de l'emprunt qu'il a dû contracter pour payer à son épouse sa part de 100'000 fr. à la liquidation du régime matrimonial.
7.1 Le recourant critique le fait que la cour cantonale a tenu compte, dans les charges de l'épouse, de son loyer effectif de 2'034 fr. par mois au lieu d'un loyer réduit de 1'400 fr.
Dans le calcul du minimum vital des parties en vue de la fixation de la quotité de la contribution d'entretien due au conjoint conformément à l'art. 125 CC, le juge tient compte de leurs charges respectives, notamment de leur loyer. Si, en règle générale, il prend en compte le loyer effectif de chacune d'elles, il peut toutefois s'en écarter et retenir un loyer inférieur dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger une diminution de la charge de loyer. Savoir quel loyer une personne paie effectivement ou a la possibilité de payer est une question de fait (cf. pour le revenu, ATF 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7; 126 III 10 consid. 2b p. 12/13). En revanche, la décision de tenir compte ou non, dans le calcul des charges d'une partie, de l'intégralité du loyer assumé par celle-ci relève du droit.
La cour cantonale a retenu pour l'intimée un loyer effectif de 2'034 fr. par mois, en précisant qu'il n'était pas démontré que celle-ci partagerait le logement avec un colocataire. Comme il ne ressort pas des constatations de fait de l'arrêt attaqué et que le recourant ne prétend pas avoir allégué et prouvé qu'il serait effectivement possible pour l'intimée de trouver un appartement à 1'400 fr. par mois, que le recourant ne se plaint par ailleurs pas de motivation insuffisante (art. 29 al. 2 Cst.) de l'arrêt attaqué sur ce point, que de son côté, son "loyer" s'élève à 1'751 fr. 75, sa critique est irrecevable faute de constatation de fait permettant d'examiner si l'on pourrait exiger de l'intimée qu'elle diminue sa charge de loyer et faute de grief y relatif.
7.2 Le recourant se plaint aussi de ce que la Cour de justice n'a pas tenu compte, dans ses charges, de la pension alimentaire qu'il verse à son fils majeur Cyril (1'800 fr.), qui poursuit encore ses études.
Il ressort de l'arrêt attaqué que les enfants du recourant sont tous majeurs; il n'y a par contre aucune constatation selon laquelle le recourant paie effectivement 1'800 fr. par mois pour son fils. Quoi qu'il en soit, la contribution à l'entretien du conjoint est prioritaire et une éventuelle pension à l'entretien du fils majeur Y.________ ne pourrait être prise en compte dans le minimum vital élargi du recourant (ATF 132 III 209 consid. 2.3 p. 211/212).
7.3 On ne peut pas prendre en considération, dans les charges du recourant, la charge représentée par le paiement à l'épouse de sa part à la liquidation du régime matrimonial car cela reviendrait à faire supporter à celle-ci le paiement de sa propre part.
8.
On peut désormais procéder au contrôle de l'application de l'art. 125 CC, tout d'abord pour la période antérieure à la retraite de l'épouse.
Le recourant n'a pas critiqué les autres postes de revenus et de charges; en particulier, il n'a pas remis en cause le montant de 9'557 fr. 90 pris en compte au titre de son revenu mensuel, ni invoqué une charge supplémentaire ou une diminution de sa rente liée au versement de l'indemnité équitable de 50'000 fr.
Le déficit de l'intimée, pour la période antérieure à sa retraite, peut ainsi être arrêté à 766 fr. par mois (au lieu de 1'000 fr. comme retenu par la cour cantonale; cf. supra, consid. 5.2 in initio). En effet, comme vu précédemment (consid. 6.2 in fine), la charge mensuelle de l'intimée relative à l'assurance-maladie qu'il s'agit de prendre en compte s'élève à 369 fr. (assurance de base) et non à 603 fr. comme l'a admis l'autorité cantonale.
Dès lors, compte tenu d'un disponible mensuel du recourant de 3'809 fr. 60 (cf. supra, consid. 5.2), la contribution d'entretien de l'intimée peut être maintenue à 2'000 fr. par mois. En effet, pour la période jusqu'à la retraite de celle-ci, cela correspond à une répartition du disponible commun de 3'043 fr. [3'809 fr. - 766 fr.] à raison de 1'234 fr. en faveur de l'épouse (soit environ 40%) et de 1'809 fr. en faveur de l'époux (soit environ 60%).
Même si le recourant avait invoqué une diminution de ses revenus ou une charge supplémentaire causée par le versement de l'indemnité équitable de 50'000 fr., cela ne représenterait que 200 fr. par mois environ (au taux de 5%), de sorte que la répartition de l'excédent entre époux demeurerait conforme à la jurisprudence.
On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il soutient que le montant de 2'000 fr. par mois de la contribution d'entretien est exorbitant.
9.
Quant à son grief selon lequel le mariage, qui n'a duré que dix ans, n'a pas eu d'impact décisif sur l'indépendance économique de l'intimée (lebensprägend), il est infondé.
Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que les époux ont été mariés quinze ans, dont dix ans de vie commune. L'intimée qui, au moment du mariage (1991), était âgée de 42 ans et exerçait des activités temporaires a alors cessé de travailler pour s'occuper du ménage et de l'éducation du fils de son mari, âgé de douze ans à l'époque. En juillet 1996, elle a repris ses activités à temps partiel et, depuis le 1er août 2001, elle travaille à 50% pour le compte de l'entreprise Z.________ SA; son taux d'activité est passé à 60% le 1er novembre 2005.
Compte tenu de la durée de la vie commune des époux de dix ans, de la répartition des tâches et de la prise en charge par l'épouse de l'enfant du mari, de l'âge de 52 ans de celle-ci au moment de la séparation et du fait qu'il ne peut être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité actuel, il y a lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence (cf. supra, consid. 4.2), que le mariage a eu une influence durable sur sa capacité de gain et qu'elle a droit à une pension de la part de son époux, de façon à pouvoir conserver le niveau de vie qu'elle avait durant le mariage. Le recourant, qui conclut lui-même à la fixation d'une contribution d'entretien de 400 fr. par mois, ne semble d'ailleurs pas contester sérieusement le principe du droit de l'intimée à une contribution d'entretien. Par conséquent, il est superflu d'examiner la critique - dont la motivation ne paraît d'ailleurs guère suffisante (cf. supra, consid. 2.2) - selon laquelle la cour cantonale n'aurait pas motivé pourquoi elle a écarté l'allégué - prouvé - selon lequel l'épouse n'aurait exercé qu'une activité à 50% au moment du mariage et aurait repris, cinq ans plus tard, une activité à temps partiel, fait dont le recourant entend déduire que le mariage n'aurait pas eu d'impact sur la capacité de gain de l'intimée.
Seul le montant nécessaire au maintien du niveau de vie durant le mariage devait donc être fixé (cf. supra, consid. 4.2 in fine).
10.
En ce qui concerne la période postérieure à la retraite de l'intimée, les griefs de violation du droit fédéral soulevés par le recourant reposent pour l'essentiel sur un état de fait différent de celui retenu par la Cour de justice de sorte qu'ils sont irrecevables (cf. supra, consid. 2.2). Pour le surplus, ils sont infondés.
Ainsi, dans la mesure où le recourant prétend qu'il aurait fallu tenir compte, pour fixer l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, d'avoirs LPP supérieurs de l'intimée, sa critique est irrecevable car elle se fonde sur des faits non constatés.
Pour le reste, l'autorité cantonale a expressément mentionné, dans son appréciation, le fait que l'épouse a obtenu 100'000 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial et qu'elle est propriétaire d'un appartement et d'un parking en Autriche. Puis, dans la fixation de la contribution d'entretien de l'art. 125 CC, dont le montant est dépendant et complémentaire à celui de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, les deux montants devant assurer à l'épouse le maintien du niveau de vie qu'elle avait durant le mariage (cf. supra, consid. 4.3), la cour cantonale n'a pas pris en considération les revenus de 600 fr. par mois de la fortune mobilière (140'000 fr.) et immobilière (appartement et parking en Autriche) de l'intimée, ne tenant pas non plus compte des charges y afférentes, mais elle n'a pas non plus pris en compte les biens immobiliers (et leurs charges) du recourant, de sorte que le droit fédéral ne saurait avoir été violé pour ce motif.
Puis, la Cour de justice a estimé que l'épouse ne disposera certainement pas de beaucoup plus de 3'000 fr. par mois dès sa retraite, entre les prestations de l'AVS et celles de sa prévoyance, ce qui l'a amenée à constater qu'il lui manquera alors 2'000 fr. par mois pour couvrir son minimum vital. En affirmant, de manière toute générale, que puisque l'intimée continue à travailler son capital de prévoyance va encore s'accroître, le recourant ne démontre pas en quoi le revenu estimé à 3'000 fr. par mois serait arbitraire. Lorsqu'il se borne à soutenir que l'on ne peut pas dire déjà aujourd'hui que le déficit de l'intimée après sa retraite sera de 2'000 fr. par mois, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait fixé arbitrairement le revenu et, partant, le déficit de l'intimée. Il ne se plaint par ailleurs pas d'un défaut de motivation de l'arrêt cantonal (art. 29 al. 2 Cst. et 106 al. 2 LTF). Par conséquent, compte tenu du revenu mensuel de l'intimée de 3'000 fr. après sa retraite et de son déficit exact durant cette période de 1'766 fr. par mois, les montants alloués par l'autorité cantonale - l'indemnité équitable de 50'000 fr. et la pension de 2'000 fr. par mois - peuvent être confirmés. Durant cette période, le solde disponible des époux est en effet réparti à raison de 11% en faveur de l'épouse et de 89% en faveur de l'époux.
11.
Étant donné que l'arrêt attaqué a condamné le recourant à verser à l'intimée une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois à compter du 1er octobre 2006, que le recours en matière civile n'a pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF), sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce lui-même qui est seul constitutif (art. 103 al. 2 let. a LTF) - contrairement à ce que laisse entendre l'ordonnance présidentielle du 16 mars 2007 -, que la requête de mesures provisionnelles (art. 104 LTF) du recourant a été rejetée, il s'ensuit que celui-ci est débiteur envers l'intimée d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. à compter du 1er octobre 2006.
Pour le surplus, le grief du recourant relatif à la contribution de 2'600 fr. par mois qu'il a versée à l'intimée durant la procédure cantonale, pour peu qu'il soit compréhensible, est insuffisamment motivé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant (cf. supra, consid. 2.2).
12.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'en est remise à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: