BGer 6B_399/2007 |
BGer 6B_399/2007 vom 15.08.2007 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
6B_399/2007 /rod
|
Arrêt du 15 août 2007
|
Cour de droit pénal
|
Composition
|
M. le Juge Schneider, Président.
|
Greffier: M. Fink.
|
Parties
|
X.________,
|
recourant,
|
contre
|
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
|
Objet
|
Ordonnance de refus de suivre,
|
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mai 2007 (PE07.007813-VIY).
|
Faits :
|
A.
|
X.________ a déposé plainte contre la coopérative Migros pour « actes de torture en association de malfaiteurs, en entreprise criminelle ». Il reproche à cette société de n'avoir pas retenu sa candidature pour un poste de conciergerie.
|
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte (ordonnance du 15 avril 2007).
|
B.
|
Dans sa séance du 8 mai 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du plaignant, faute de faits constitutifs d'une infraction.
|
C.
|
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant semble-t-il à l'annulation de l'arrêt du 8 mai 2007.
|
Il se réfère à un dossier de 2003, qu'il dit joindre mais qui ne se trouve pas dans son envoi.
|
Le Président considère en droit:
|
1.
|
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
|
Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
|
2.
|
En l'espèce, le recourant se limite à une déclaration de recours, sans indication de motifs, ce qui est manifestement insuffisant. Le recours est dès lors irrecevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 15 août 2007
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le président: Le greffier:
|