Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_250/2007 /rod
Arrêt du 17 août 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
Objet
Présomption d'innocence (infraction grave à la LStup),
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 25 avril 2007.
Faits :
A.
Dès l'automne 2001, il est apparu que des ressortissants des Balkans, provenant essentiellement d'Albanie, se livraient à un important trafic d'héroïne dans une zone couvrant plusieurs cantons, dont celui de Fribourg. Dans le cadre de l'enquête, des contrôles téléphoniques ont permis d'identifier deux responsables du réseau, Y.________ et X.________, et de découvrir leurs liens avec d'autres intervenants. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un réseau très organisé, dont les membres étaient automatiquement remplacés en cas d'arrestation ou de départ de l'un d'eux et qui faisaient usage d'un grand nombre de téléphones portables, dont les cartes SIM étaient fréquemment changées.
B.
X.________ a été arrêté le 21 juin 2002. Par ordonnance du 29 octobre 2004, le juge d'instruction a clos l'enquête, renvoyé l'inculpé en jugement pour infraction grave à la LStup, participation à une organisation criminelle, dénonciation calomnieuse et blanchiment d'argent et classé la procédure ouverte contre lui pour actes préparatoires d'importation d'héroïne.
Statuant le 2 mai 2005 sur recours du Ministère public, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a modifié l'ordonnance du magistrat instructeur, en ce sens que X.________ était également renvoyé en jugement pour actes préparatoires.
C.
Par jugement du 27 juillet 2005, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné X.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 2-6 et 19 ch. 2 let. a-c aLStup) et blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a aCP), à 13 ans de réclusion et à une amende de 1000 fr., sous déduction de 1134 jours de détention préventive, cette peine étant complémentaire, respectivement partiellement complémentaire, à d'autres, prononcées le 23 mai 2001, le 27 juin 2002 et le 28 janvier 2003. Le tribunal a en revanche acquitté X.________ des chefs d'accusation de participation à une organisation criminelle et de dénonciation calomnieuse. Il a ordonné la confiscation d'objets séquestrés et astreint le condamné au paiement d'une créance compensatrice de 10'000 fr.
Il a été retenu que l'accusé, qui ne le contestait pas, s'était livré, en novembre 2001, à un trafic portant sur 7 kg d'héroïne et 700 g de cocaïne. Il a en outre été tenu pour établi que celui-ci, en dépit de ses dénégations, avait transporté, en juin 2001, entre le Kosovo et la Suisse, 8 kg d'héroïne, dissimulés dans quatre caches de sa voiture VW Golf blanche, et qu'il s'était livré, en décembre 2001, à des actes préparatoires en vue d'un transport, entre le Kosovo et la Suisse, d'environ 15 kg d'héroïne.
D.
X.________ a appelé de ce jugement à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Contestant les faits retenus et se plaignant de la peine infligée, il concluait principalement à l'annulation du jugement attaqué, subsidiairement à sa modification en ce sens que l'art. 19 ch. 1 al. 5 LStup ne soit pas retenu et la peine réduite à 3 ans de réclusion.
Par arrêt du 25 avril 2007, la Cour d'appel pénal a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et confirmé le jugement qui lui était déféré. En bref, elle a jugé infondés les griefs dirigés contre les constatations de fait, de même que celui pris d'une violation de l'art. 68 ch. 2 aCP, et déclaré irrecevable, subsidiairement infondé, le grief tiré d'une violation de l'art. 63 aCP.
E.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation des art. 32 al. 1 et 9 Cst. et de l'art. 6 ch. 2 CEDH. Il reprend les conclusions de son recours cantonal. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Le Ministère public conclut au rejet du recours autant qu'il est recevable.
L'autorité cantonale ne formule pas d'observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 al. 1 et 80 al. 1 LTF), que le recourant est habilité à former (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF).
2.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
3.
Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour les griefs de violation du droit fédéral et du droit international ( art. 95 let. a et b LTF ), l'exigence de motivation résultant de l'art. 42 al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en réforme, le pourvoi en nullité et le recours de droit administratif (cf. Message, FF 2001, 4093, qui renvoie ici à tort à l'art. 90 al. 1 let. b OJ). En revanche, pour les griefs de violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal les exigences de motivation sont accrues. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant. Pour de tels griefs, l'exigence de motivation correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (cf. Message, FF 2001, 4142). Il en découle notamment que les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF sont irrecevables, s'ils ne satisfont pas aux exigences de motivation prévues par cette disposition. Cela vaut, notamment, pour le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, dès lors qu'il revient à soutenir que les faits ont été établis en violation de l'art. 9 Cst.
4.
Le recourant invoque, à deux égards, une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence, en tant que règle de l'appréciation des preuves. Un tel grief revient à soutenir qu'une appréciation exempte d'arbitraire des éléments de preuve recueillis aurait dû conduire le juge à admettre l'existence d'un doute sérieux et insurmontable quant aux faits retenus, donc, en définitive, à se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss et les arrêts cités). Cette notion a été rappelée dans divers arrêts récents (cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275), auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat.
5.
Le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir retenu à sa charge le transport, en juin 2001, entre le Kosovo et la Suisse, de 8 kg d'héroïne, dissimulés dans quatre caches de sa voiture VW Golf blanche. Il se prévaut essentiellement du fait que, lors du contrôle de sa voiture effectué le 16 juin 2001 par la police italienne (Guardia di Finanza), alors qu'il entrait en Suisse, celle-ci n'a pas détecté la présence de drogue, ni même de caches. Il conteste en outre une série d'autres éléments sur lesquels s'est fondée l'autorité cantonale.
5.1 L'arrêt attaqué ne nie pas que la police italienne, sur la base d'écoutes téléphoniques, cherchait précisément à repérer le véhicule du recourant, en vue d'y détecter la présence de drogue, et ne dit nulle part, ni même ne laisse entendre, que celle-ci serait moins efficace que la police suisse. Au contraire, puisqu'il objecte au recourant que les investigations de la police - quelle qu'elle soit - visant à trouver de la drogue n'aboutissent pas toujours et que, dans le cas concret, leur échec s'explique d'autant plus que la drogue était difficilement repérable.
A l'appui du constat que la drogue était difficilement repérable, l'arrêt attaqué relève d'abord que le recourant lui-même a dû téléphoner au Kosovo pour savoir comment localiser et extraire la drogue et que le garagiste a dû suivre les indications que lui a fournies le recourant pour y parvenir. Le recourant n'établit pas que ces faits, qu'il ne conteste même pas, auraient été retenus arbitrairement. Il se borne à alléguer que le dossier photographique versé au dossier prouve que les caches étaient facilement détectables. La consultation de ce dossier infirme toutefois clairement cette assertion, comme l'a admis l'autorité cantonale, que le recourant se contente de contredire.
L'arrêt attaqué relève ensuite que le recourant, comme il l'a reconnu, conduisait la Golf blanche lors de son retour du Kosovo; or, des caches avaient été aménagées dans ce véhicule, lesquelles contenaient de la drogue, comme le prouvaient les analyses qui en avaient été faites. A cela, le recourant objecte qu'il n'est pas pour autant démontré que la drogue se trouvait dans la Golf lorsqu'il en était le détenteur. Son recours sur ce point se réduit toutefois à une simple affirmation, sans même qu'il ne conteste que, selon les déclarations de Y.________ et de Z.________, des paquets d'héroïne ont été extraits de la Golf à Bösingen, en sa présence. Au demeurant, l'argument avancé est dépourvu de sérieux, dès lors que le recourant lui-même a reconnu que c'est lui qui conduisait la Golf, dans laquelle il s'est avéré que des caches avaient été aménagées, où des traces de drogue ont été retrouvées.
Ce qui précède suffit par ailleurs à priver de tout fondement l'argument du recourant selon lequel les caches auraient pu être aménagées postérieurement à la vente de sa Golf à B.________.
S'agissant de ses contacts téléphoniques avec Y.________, le recourant allègue qu'il ne sont pas prouvés par des écoutes téléphoniques. En vain toutefois. S'il ne les exclut pas, du fait que le numéro d'appel de Y.________ à ce moment-là n'était pas connu et que les trafiquants changeaient fréquemment de portables, l'arrêt attaqué ne considère pas ces contacts comme établis.
Le recourant s'en prend encore au fait que les juges cantonaux ont vu un indice à charge dans les déclarations de Y.________, d'après lesquelles il se serait vanté dans un club albanais d'avoir déjoué le contrôle de la police italienne. Pour le contester, il n'avance cependant que des arguments dénués de pertinence. Il ne nie même pas que Y.________ a fait, par deux fois et à deux ans d'intervalle, les mêmes déclarations.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la rediscussion de divers autres indices à laquelle se livre le recourant, sans une quelconque démonstration d'arbitraire. Il ne suffit pas de critiquer, point par point, chacun des indices retenus. Encore faut-il qu'il soit démontré que leur appréciation, dans son ensemble, et le résultat auquel elle conduit sont manifestement insoutenables.
5.2 L'autorité cantonale s'est fondée sur un large faisceau d'indices concordants, dont elle pouvait, sans arbitraire, déduire que le recourant a bien transporté, en juin 2001, 8 kg d'héroïne entre le Kosovo et la Suisse, dans des caches aménagées à cet effet dans sa Golf. Le recourant n'établit en tout cas pas le contraire. Pour l'essentiel, il se borne à contester les faits retenus et à rediscuter simplement l'appréciation des preuves, par une argumentation manifestement insuffisante, voire impropre, à faire admettre l'arbitraire allégué. Or, sur la base du résultat de son appréciation non arbitraire des preuves, l'autorité cantonale n'a pas violé le principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence en ne concevant pas de doute sérieux et insurmontable quant au fait contesté. Le grief doit dès lors être rejeté, autant qu'il est recevable au regard des exigences de motivation résultant de l'art. 106 al. 2 LTF.
5.3 Dans la mesure où le recourant fait valoir, en rapport avec les faits ici contestés, que la violation par l'autorité cantonale du principe "in dubio pro reo" devrait entraîner une réduction de la quotité de la peine qui lui a été infligée, il ne fait que tirer les conséquences du bien-fondé prétendu du présent grief. Ce dernier devant être écarté, celui relatif à la quotité de la peine se trouve privé de fondement.
6.
Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir tenu pour établi qu'il s'était livré, en décembre 2001, à des actes préparatoires en vue d'un transport, entre le Kosovo et la Suisse, d'environ 15 kg d'héroïne.
6.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente, si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Cette dernière disposition trouve application lorsque le Tribunal fédéral, en examinant les griefs soulevés, constate une inexactitude manifeste dans l'état de fait de l'autorité précédente ou lorsque celle-ci saute d'emblée aux yeux. Elle ne dispense pas l'autorité précédente de son obligation d'établir un état de fait clair et complet, suffisant pour permettre au Tribunal fédéral de statuer sur les questions de droit à élucider et sur les griefs qui lui sont soumis. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, de reconstituer lui-même un état de fait sur la base des pièces du dossier ou de rechercher, à partir de l'appréciation des preuves ou du raisonnement juridique de l'autorité précédente, sur quel état de fait elle s'est fondée. Si l'état de fait de la décision attaquée est lacunaire au point que l'on ne parvient pas ou que difficilement à le discerner et fait ainsi obstacle à un contrôle de la correcte application du droit par l'autorité précédente, le Tribunal fédéral n'a d'autre solution que d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à celle-ci pour qu'elle fournisse un état de fait suffisant.
6.2 L'arrêt attaqué ne permet pas de discerner en quoi ont consisté les actes préparatoires litigieux, si ce n'est qu'ils visaient à un transport de quelque 15 kg d'héroïne entre le Kosovo et la Suisse. Il se borne pratiquement à citer des passages du jugement de première instance, à reproduire des déclarations et à indiquer la crédibilité qu'il leur accorde. On en est ainsi réduit à tenter de déduire l'état de fait retenu des déclarations reproduites, au demeurant sans même y parvenir. Plus est, la motivation cantonale se réduit très largement à la reproduction de déclarations. Il est dès lors impossible de savoir au juste quels actes préparatoires concrets sont reprochés au recourant et, partant, de vérifier s'ils ont été retenus arbitrairement, comme il le prétend. En d'autres termes, la motivation cantonale quant à l'état de fait litigieux est lacunaire au point que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de contrôler le bien-fondé du grief qui lui est soumis. En conséquence, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale, qui devra, sur le point litigieux, constater les faits de manière claire et complète, pour permettre, au besoin, de contrôler la conformité de sa décision au droit fédéral.
7.
Le recours doit ainsi être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Vu l'issue du recours, il sera renoncé à la perception de frais et une indemnité de dépens sera allouée au mandataire du recourant pour la procédure devant de Tribunal fédéral (cf. art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée au mandataire du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 17 août 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: