Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_413/2007 /CFD /fzc
Arrêt du 22 août 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour; renvoi,
recours en matière de droit public contre l'arrêt
du Tribunal administratif du canton de Vaud du 18 juin 2007.
Le Président, considérant:
Que, X.________, ressortissante marocaine née en 1975, a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage, le 2 décembre 2005, avec un ressortissant suisse dont elle s'est séparée le 16 mai 2006,
que, par arrêt du 18 juin 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud refusant de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance,
que, le 22 juin 2007, le Service de la population a imparti à l'intéressée un délai au 18 août 2007 pour quitter le territoire cantonal,
que, le 13 juillet 2007, l'intéressée a adressé au Tribunal administratif un « recours au Tribunal fédéral », en demandant la prolongation de son délai de départ de six mois afin de pouvoir régler son divorce,
que, par décision du 17 août 2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif, constatant que l'intéressée ne s'était pas prononcée dans le délai imparti à cet effet sur la question de la transmission de son recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, a rayé la cause du rôle faute d'objet et transmis le dossier au Tribunal fédéral,
que, dans la mesure où la recourante entend s'opposer à son renvoi de Suisse, le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), la motivation de la recourante à cet égard ne satisfaisant manifestement pas aux exigences de la LTF (cf. l'art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF ainsi que l'art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF),
que, partant, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 22 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: