BGer 2C_413/2007 |
BGer 2C_413/2007 vom 22.08.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_413/2007 /CFD /fzc
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Arrêt du 22 août 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour; renvoi,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt
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du Tribunal administratif du canton de Vaud du 18 juin 2007.
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Le Président, considérant:
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Que, X.________, ressortissante marocaine née en 1975, a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage, le 2 décembre 2005, avec un ressortissant suisse dont elle s'est séparée le 16 mai 2006,
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que, par arrêt du 18 juin 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud refusant de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance,
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que, le 22 juin 2007, le Service de la population a imparti à l'intéressée un délai au 18 août 2007 pour quitter le territoire cantonal,
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que, le 13 juillet 2007, l'intéressée a adressé au Tribunal administratif un « recours au Tribunal fédéral », en demandant la prolongation de son délai de départ de six mois afin de pouvoir régler son divorce,
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que, par décision du 17 août 2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif, constatant que l'intéressée ne s'était pas prononcée dans le délai imparti à cet effet sur la question de la transmission de son recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, a rayé la cause du rôle faute d'objet et transmis le dossier au Tribunal fédéral,
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que, dans la mesure où la recourante entend s'opposer à son renvoi de Suisse, le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 4 LTF),
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que le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), la motivation de la recourante à cet égard ne satisfaisant manifestement pas aux exigences de la LTF (cf. l'art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF ainsi que l'art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF),
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que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
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Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 22 août 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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