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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
U 324/06
Arrêt du 22 août 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Métral.
Parties
S.________,
recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de la Gare 42, 2800 Delémont,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 18 mai 2006.
Faits:
A.
A.a Le 27 janvier 1999, S.________ a perdu le contrôle de son automobile et a percuté un mur de jardin ainsi qu'une glissière de sécurité. Légèrement blessé, il a fait état après l'accident de douleurs cervicales et lombaires. Un traitement médicamenteux et le port d'une collerette cervicale lui ont été prescrits, mais le médecin traitant, le docteur I.________, n'a décelé aucune fracture. L'événement a été annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA).
Dès le 3 mars 1999, S.________ a été engagé et a commencé à travailler au service de l'entreprise R.________ SA, comme monteur d'échafaudage. Le 4 mars 1999, il a heurté de la tête une barre métallique sur son lieu de travail. Il portait un casque et l'accident n'a pas laissé de marque ou de plaie au front. Selon ses déclarations, S.________ a senti sa tête repoussée en arrière sous l'effet du choc et s'est trouvé «groggy», avec une sorte de voile noir devant les yeux. Après être descendu avec l'aide d'un tiers de l'échafaudage sur lequel il travaillait, il a vomi. Une demi-heure plus tard, il s'est rendu à l'hôpital X.________, où le docteur M.________ a constaté qu'il présentait une certaine raideur de la nuque et de la colonne cervicale, sans fracture visible, avant de poser le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral (rapport du 7 avril 1999). Ce second accident a également été annoncé à la CNA.
Près d'un mois plus tard, l'assuré faisait toujours état de douleurs à la nuque, de nausées et de vertiges. Le docteur I.________ décrivait une perte de poids de huit kilos, ainsi que des limitations de la mobilité de la nuque, et posait le diagnostic de contusion frontale, de nucalgies post-traumatiques et d'état dépressif réactionnel larvé (rapport du 13 avril 1999); il a depuis lors régulièrement attesté une incapacité de travail totale de l'assuré. Pour sa part, le docteur G.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuré le 21 mai 1999 et n'a pas constaté d'atteinte à la santé physique pouvant expliquer ses plaintes (rapport du 26 mai 1999).
Sur la suggestion de son médecin d'arrondissement, la CNA a confié une expertise au docteur U.________, spécialiste en neurologie. Ce praticien a dressé un bilan neurologique sans anomalie significative, en dépit d'une limitation majeure et caricaturale de la mobilité du rachis cervico-dorso-lombaire, avant de nier l'existence d'une incapacité de travail de l'assuré en relation de causalité naturelle avec l'accident du 4 mars 1999 (rapports des 21 juin et 10 août 1999).
Par décision du 25 août 1999 et décision sur opposition du 19 janvier 2000, la CNA a mis fin, avec effet au 31 août 1999, à l'ensemble des prestations allouées jusqu'alors à S.________ (soins médicaux et indemnités journalières). Elle a considéré que les éventuelles atteintes à la santé dont il souffrait encore à cette date n'étaient pas en relation de causalité naturelle ou adéquate avec l'accident du 4 mars 1999; elle ne s'est pas prononcée sur les suites de l'accident du 27 janvier 1999.
L'assuré a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Fribourg. Entre-temps, il avait adressé une demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Fribourg. Ce dernier avait notamment confié une expertise psychiatrique au docteur H.________, qui a fait état d'une dépression réactionnelle modérée, sans influence sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré (rapport du 29 janvier 2001).
Le 18 octobre 2001, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'assuré. Par arrêt du 17 décembre 2002, le Tribunal fédéral des assurances a toutefois annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle complète l'instruction de la cause et statue sur les suites des deux accidents survenus les 27 janvier et 4 mars 1999.
A.b A réception de l'arrêt du 17 décembre 2002, la CNA a confié au docteur F.________ le soin de réaliser une expertise neurologique. Celui-ci a exposé que l'assuré avait présenté une incapacité de travail totale jusqu'en mars 2001 au plus tard, en raison d'atteintes à la santé consécutives aux accidents subis les 27 janvier et 4 mars 1999. Pour la période postérieure, on pouvait tout au plus retenir un «comportement douloureux» dans le cadre de difficultés liées à l'environnement social et familial de l'assuré (CIM-10 : Z 60.3 et Z 60.8). La poursuite d'un soutien médical pouvait se justifier dans ce contexte (rapport du 4 novembre 2003).
En se fondant sur cette expertise, la CNA a reconnu le droit de l'assuré aux prestations d'assurance jusqu'au 4 mars 2001 et a mis fin à ses prestations pour la période postérieure, par décision du 10 février 2004 et décision sur opposition du 4 novembre 2004.
B.
S.________ a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, qui a rejeté son recours par jugement du 18 mai 2006.
C.
L'assuré a interjeté un recours contre ce jugement, dont il demande l'annulation. En substance, il conclut à la condamnation de la CNA à la prise en charge du traitement médical et au paiement de prestations en espèces pour la période postérieure au 4 mars 2001. A l'appui de ses conclusions, il produit un rapport établi le 16 janvier 2006 par le docteur E.________, psychiatre. Selon ce médecin, l'assuré l'a consulté dès le 3 octobre 2001 en raison de troubles psychologiques en relation avec les douleurs persistantes consécutives aux accidents des 27 janvier et 4 mars 1999 (cervicalgies, avec des nausées et des vomissements, lombalgies avec des irradiations dans le membre inférieur gauche, voire le blocage de la jambe). Ces troubles allaient en s'aggravant et comportaient des symptômes tels que nervosité, insomnie, ralentissement psychomoteur, fatigabilité, sentiment d'indignité, et, plus récemment, des troubles de persécution, voire des hallucinations. Le docteur E.________ attestait une incapacité de travail totale en raison de l'ensemble des symptômes présentés par l'assuré.
L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le litige porte sur le droit à la prise en charge du traitement médical et à des prestations en espèces de la CNA pour la période postérieure au 4 mars 2001. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
3.
Le recourant soutient avoir été victime d'une distorsion cervicale, le 27 janvier 1999, puis d'un traumatisme cranio-cérébral, le 4 mars suivant, dont il subit encore les séquelles. Celles-ci se présentent sous la forme de cervicalgies chroniques, lombalgies, tête lourde, douleurs au niveau bi-temporal, troubles du sommeil, irritabilité, fatigabilité, anxiété, découragements et dépression légère. Il se réfère sur ce point aux constatations du docteur F.________, dont il conteste toutefois les conclusions relatives à l'absence de rapport de causalité entre les troubles en question et les accidents assurés, plus de deux ans après le second accident. Il se réfère également au rapport du docteur E.________.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel ou de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
3.1.2 Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U 142 p. 75, consid. 4b; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 80). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 sv.; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 sv., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Cela étant, en matière de lésions du rachis cervical par accident de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337 sv., 117 V 359 consid. 4b p. 360 sv.).
3.2 En l'occurrence, trois experts ont été successivement invités à examiner l'assuré en vue de constater d'éventuelles atteintes à la santé d'origine accidentelle. Le docteur U.________ et le docteur F.________ ont tous deux constaté l'absence de séquelles accidentelles, en tout cas plus de deux ans après l'accident du 4 mars 1999. Pour sa part, le docteur H.________ a attesté une dépression réactionnelle modérée, dont les effets se faisaient sentir occasionnellement et n'entraînaient pas d'incapacité de travail ; une psychothérapie n'était pas nécessaire. Aucun des experts n'a attesté la persistance de séquelles d'un traumatisme cranio-cérébral ou d'une distorsion cervicale plus de deux ans après l'accident, les docteurs U.________ et F.________ l'ayant même expressément niée. Indépendamment de ces experts, le docteur G.________ a lui aussi nié l'existence de séquelles accidentelles.
Eu égard aux expertises mentionnées et aux constatations du docteur G.________, il convient de nier un lien de causalité naturelle entre les accidents assurés et d'éventuelles atteintes à la santé présentées par l'assuré plus de deux ans après le second accident. Dans ce contexte, le seul fait que le recourant présente certains symptômes appartenant au tableau clinique d'un traumatisme cranio-cérébral ou d'une distorsion cervicale ne permet pas de considérer qu'il souffre des séquelles d'un tel traumatisme, contre l'avis des trois experts consultés et en l'absence d'un autre avis médical probant dans ce sens. Malgré l'absence d'atteinte à la santé physique objectivable, il présente d'ailleurs d'autres symptômes qui sortent assez largement du cadre d'un tel traumatisme (lombalgies avec irradiation dans la jambe gauche, voire des épisodes de blocage de cette jambe, selon le docteur E.________ ; incapacité à porter même les plus petites charges, selon les déclarations du recourant au docteur F.________ ; déplacement le tronc penché en avant, à petits pas très algiques, selon les observations cliniques des docteurs G.________ et U.________). Il n'y a pas davantage lieu d'attribuer ces symptômes à des troubles psychiques en relation de causalité naturelle avec les accidents assurés, compte tenu des constatations du docteur H.________.
3.3 En instance fédérale, le recourant a, certes, produit un rapport du docteur E.________ attestant l'existence de tels troubles psychiques ainsi que leur origine accidentelle. Ce rapport est toutefois insuffisamment probant pour remettre en cause les constatations des experts précédemment consultés. Le docteur E.________ se limite, pour l'essentiel, a décrire les symptômes présentés par l'assuré, sans poser de diagnostic clair, et semble tenir d'emblée le rapport de causalité pour établi, sans autre explication.
Au demeurant, même si l'existence d'affections psychiques en relation de causalité naturelle avec les accidents assurés était établie, il conviendrait de nier le droit aux prestations en raison de l'absence de rapport de causalité adéquate. Sur ce point, il convient de renvoyer le recourant au jugement entrepris (consid. 2c), qui présente la notion de causalité adéquate et la jurisprudence applicable lorsqu'une affection psychique fait suite à un accident assuré (cf. ATF 115 V 133). Dans ce contexte, on précisera que les accidents subis étaient de gravité moyenne (à la limite d'un accident bénin, en ce qui concerne celui du 4 mars 1999) et se sont déroulés dans des circonstances relativement banales. Les premiers juges ont par ailleurs nié à juste titre - à tout le moins si l'on prend en considération les conséquences des seules atteintes à la santé physique - que les critères de la persistance de longues douleurs, d'une longue incapacité de travail et de longs traitements médicaux fussent remplis.
4.
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions du recourant sont mal fondées. La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). Elle ne donne pas lieu à des dépens, vu le sort des conclusions du recourant, d'une part (art. 159 al. 1 OJ), et les tâches de droit public dont l'intimée est chargée, d'autre part (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 22 août 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: