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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_68/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 27 août 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour; refus de renouvellement,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 13 juillet 2007.
Considérant:
Que, le 7 novembre 2005, X.________, ressortissant du Kosovo né le 3 septembre 1976, a obtenu une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, suite à la production de papiers d'identité attestant qu'il était de nationalité française,
que, le 21 décembre 2005, l'épouse de l'intéressé a présenté une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour elle-même ainsi que pour ses enfants, nés en 2001 et 2006,
que, par décision du 16 avril 2007, le Service de la population du canton de Vaud a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ et rejeté la demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial présentée par son épouse, au motif que l'autorisation de séjour de l'intéressé avait été obtenue grâce à de faux documents,
que, par arrêt du 13 juillet 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
qu'agissant par la voie d'un "recours", X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de l'arrêt du 13 juillet 2007,
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public, le recourant - qui ne conteste pas avoir obtenu ses papiers d'identité de manière abusive - (et donc sa famille) ne pouvant invoquer aucune disposition de droit fédéral - tel l'art. 13 let. f OLE; cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 - ou de droit international lui (leur) accordant le droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110),
que le recourant se borne à invoquer la violation du principe de la proportionnalité qui ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99; 126 I 112 consid. 5b p. 119),
que, dans l'hypothèse où le recourant entendrait invoquer la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), ce grief ne confère pas à lui seul une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 p. 197 s.),
que, dès lors, le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), la motivation du recours ne satisfaisant pas aux exigences de la loi (art. 116 LTF, art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF),
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles, tendant à ce que le recourant soit autorisé à travailler jusqu'à droit connu sur l'issue de la présente procédure, devient sans objet,
que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: