BGer 4D_16/2007 |
BGer 4D_16/2007 vom 28.08.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_16/2007 /ech
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Arrêt du 28 août 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Rottenberg Liatowitsch.
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Greffière: Mme Crittin.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Michel De Palma,
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contre
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Y.________,
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intimée, représentée par Me Jean-Charles Bornet,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, case postale, 1950 Sion 2.
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Objet
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appréciation arbitraire des preuves,
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recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 30 mars 2007.
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Faits :
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A.
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Le 21 février 2000, X.________ a adjugé à la société en nom collectif Y.________ les travaux de remplacement du système de chauffage et de l'équipement sanitaire de sa villa de trois étages, sise au lieu-dit .... L'installation de chauffage a été mise en service de manière définitive le 20 novembre 2000.
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Dès le mois de février 2001, le locataire de l'appartement de quatre pièces situé au troisième étage de l'immeuble de X.________ s'est plaint du fait que le chauffage ne produisait pas une chaleur suffisante. Y.________ en a été immédiatement informée. Le 13 mars 2001, Y.________ a transmis à X.________ une facture d'un montant de 32'212 fr.75; cette facture a été acquittée en totalité.
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A la fin de l'année 2001, X.________ a, une nouvelle fois, été interpellé par ses locataires s'agissant des problèmes de chauffage de la villa. Sur demande de Y.________, qui a elle-même effectué des relevés de température à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, des contrôles ont été réalisés par la société conceptrice du système de chauffage, A.________ SA. Ces contrôles ont eu lieu les 19 et 21 décembre 2001, ainsi que les 3 mars et 20 avril 2003, en juillet 2004 et en mai 2005. Un expert a été mandaté par X.________, dans le but d'examiner la bienfacture de l'ouvrage.
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B.
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Le 22 mars 2004, X.________ a ouvert action contre Y.________. Après avoir modifié ses conclusions, le demandeur a requis que la partie adverse soit condamnée à lui payer la somme de 17'132 fr., avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2003. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
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L'instruction close, le dossier a été transmis à l'autorité de jugement. Statuant le 30 mars 2007, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande sur la base d'une double motivation. Estimant que la prétention en paiement du demandeur n'était pas prescrite, la cour a tout d'abord considéré que, selon la théorie de la confiance, elle ne pouvait pas retenir l'existence d'un défaut de l'installation posée par la défenderesse. La cour a ensuite relevé que, faute pour le demandeur d'avoir valablement allégué les faits générateurs du droit, dont il se prétend titulaire, elle ne pouvait les prendre en considération.
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C.
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Contre cet arrêt, le demandeur a formé un recours constitutionnel subsidiaire en vue d'obtenir son annulation et le renvoi du dossier à l'instance précédente pour nouveau jugement.
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La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. La cour cantonale s'est, quant à elle, référée aux considérants de son jugement.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF) et la cause ne correspond à aucun des cas de dispense prévus par la loi (art. 74 al. 2 LTF). Partant, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) était ouverte au recourant; c'est d'ailleurs cette voie que celui-ci a empruntée. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 al. 1 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Le recourant a pris part à l'instance précédente et il a succombé dans ses conclusions condamnatoires (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours constitutionnel est en principe recevable.
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1.2 Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF). Il doit statuer sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou compléter que les constatations de fait auxquelles l'autorité précédente est parvenue en violation des droits constitutionnels (art. 118 LTF).
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2.
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Dans la partie « Faits » de son écriture, le recourant indique ne pas contester les faits constatés par le juge cantonal, tout en soulignant que la constatation des faits est arbitrairement incomplète et lacunaire. A cet égard, il se contente d'énumérer un certain nombre de faits, « dont le juge cantonal n'a pas tenu compte dans son exposé des faits ». Dans la mesure où le recourant ne démontre pas en quoi ces faits auraient été omis de façon arbitraire, il ne se justifie pas de les prendre en considération.
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3.
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Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant reproche au tribunal cantonal d'avoir fait une appréciation arbitraire des preuves, en méconnaissant des preuves pertinentes. Il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir nié l'évidence telle qu'elle ressort du faisceau d'indices en sa possession pour avoir décidé qu'aucune preuve stricte explicite n'a été apportée. Il reproduit à cette fin des passages des dépositions des témoins B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________.
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3.1 Les juges cantonaux ont constaté l'absence de volonté commune des parties s'agissant des qualités que devait revêtir l'ouvrage, sans que cette constatation de fait ne soit remise en cause par le recourant. Ils ont ensuite exclu l'existence de tout accord de droit, selon la théorie de la confiance. Pour se faire, ils ont tout d'abord comparé l'estimation du prix de l'ouvrage faite par l'intimée, laquelle s'élevait à 27'500 fr., avec celle d'une autre entreprise, qui articulait le montant de 51'500 francs. Sur cette base, les juges ont constaté que, même si le recourant a adjugé les travaux sur le seul critère du prix, il lui appartenait, en maître diligent et raisonnable, de se renseigner auprès de ces entreprises sur la différence de prix. A cet égard, les magistrats ont relevé qu'une telle démarche s'imposait d'autant plus de la part du recourant que la chaudière envisagée par l'intimée développait une puissance de 20 kW contre 45 kW, prévue par l'entreprise concurrente, soit plus du double. La cour cantonale a ensuite pris en considération les témoignages de E.________, C.________, G.________ et B.________, qui ont indiqué, de manière concordante, que le maître de l'ouvrage leur avait fait part de son intention de ne pas faire isoler le bâtiment. La cour a toutefois relevé que ces témoins n'avaient pas été en mesure de dire si l'intimée connaissait les intentions du recourant. Ainsi, elle a conclu que le fait que l'installation litigieuse devait permettre de chauffer la villa en l'état de son isolation ne saurait, en application du principe de la confiance, être imputé à l'intimée.
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3.2 Afin de déterminer, d'un point de vue objectif, si les parties étaient, ou non, convenues que l'installation litigieuse devait permettre de chauffer la villa en l'état de son isolation, la cour a notamment fondé son raisonnement sur le défaut de connaissance par l'intimée de l'intention du recourant de ne pas faire isoler le bâtiment litigieux, ou sur la non-communication à l'intimée de cette intention. Or, cet élément a manifestement échappé au recourant, qui s'est contenté dans son recours de revenir sur son intention de ne pas procéder à des travaux d'isolation, intention qui, au demeurant, n'a pas été occultée par la cour cantonale - contrairement à ce que soutient le recourant. Ainsi, dès lors que le recourant ne critique pas, sous l'angle de l'arbitraire, les circonstances - qui relèvent du fait (ATF 132 III 24 consid. 4; 131 III 606 consid. 4.1; 130 III 417 consid. 3.2) - sur lesquelles la cour a effectivement pris appui pour appliquer le principe de la confiance, le grief tombe à faux.
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4.
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Le recourant dénonce également une violation arbitraire du fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC.
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La cour cantonale a adopté deux motivations indépendantes pour sceller le sort de la cause. Dès lors que la première de ces deux motivations a résisté à la critique (cf. consid. 3) et qu'elle permet à elle seule de maintenir la décision entreprise, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le présent grief, qui se rapporte à la seconde motivation.
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5.
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Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
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Lausanne, le 28 août 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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