BGer 5A_290/2007 |
BGer 5A_290/2007 vom 28.08.2007 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5A_290/2007 /frs
|
Arrêt du 28 août 2007
|
Président de la IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
M. le Juge Raselli, Président.
|
Greffier: M. Braconi.
|
Parties
|
X.________,
|
recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat,
|
contre
|
dame X.________,
|
intimée, représentée par Me Philippe Chaulmontet, avocat,
|
Objet
|
mesures provisoires selon l'art. 137 CC,
|
recours en matière civile contre l'arrêt du Tribunal civil
|
de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois du 7 mai 2007.
|
Le Président, vu:
|
l'acte de recours du 6 juin 2007;
|
l'ordonnance du 8 juin 2007 invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 25 juin 2007 ou à déposer jusqu'à cette date une demande d'assistance judiciaire dûment motivée et munie de toute pièce actuelle établissant qu'il est dans le besoin;
|
l'ordonnance du 26 juin 2007 lui impartissant un dernier délai jusqu'au 13 juillet 2007 pour payer l'avance ou déposer sa requête d'assistance judiciaire;
|
la requête d'assistance judiciaire de l'intimée du 12 juillet 2007;
|
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 27 août 2007;
|
considérant:
|
que le recourant n'a pas fourni les pièces prouvant son indigence, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165);
|
qu'il n'a pas davantage versé l'avance de frais, ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
|
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
|
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
|
que, vu ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet;
|
que le présent arrêt est du ressort du juge unique (art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF).
|
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
|
1.
|
Rejette la requête d'assistance judiciaire du recourant.
|
2.
|
Déclare sans objet la requête d'assistance judiciaire de l'intimée.
|
3.
|
N'entre pas en matière sur le recours.
|
4.
|
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.
|
5.
|
Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois.
|
Lausanne, le 28 août 2007
|
Le Président: Le Greffier:
|