Tribunale federale
Tribunal federal
2C_350/2007/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 29 août 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
A.________, B.________ et C.________, recourants,
représentés par Me Laurent Maire, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Exemption des mesures de limitation (réexamen),
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 juin 2007.
Le Président considère en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 7 juin 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud du 25 avril 2007 refusant d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée par A.________, ressortissant kosovar, né le 5 avril 1972, et ses deux enfants C.________, née le 15 novembre 2000, et B.________, né le 25 septembre 2003. Il a notamment retenu que les faits soulevés par les recourants avaient déjà été appréciés dans le cadre de la procédure ayant abouti au refus d'exempter les recourants des mesures de limitation.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et ses deux enfants demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 13 juillet 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a attribué l'effet suspensif au recours. Il a cependant renoncé à procéder à un échange d'écritures.
2.
Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit.
En l'espèce, le Tribunal fédéral a déjà constaté, dans son arrêt du 3 mars 2006 (2A.100/2006), que le recourant ne pouvait pas déduire un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH, ses enfants ne bénéficiant pas d'un droit de présence en Suisse, ni sur celle de l'ordonnance du 6 octobre 2006 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), dès lors que le canton refusait de l'exempter des mesures de limitation (ATF 126 II 355 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1). De telles autorisations, comme celles découlant des directives de l'Office fédéral des migrations, relèvent en effet du libre pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en vertu de l'art. 4 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), ce qui exclut la compétence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dont la teneur a été reprise par l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF). Dès lors, le présent recours n'est pas recevable comme recours en matière de droit public.
3.
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (ATF 133 I 185 ss), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l'art. 115 lettre b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF lorsque, comme en l'espèce, les recourants se plaignent d'une mauvaise application du droit.
Pour le reste, les recourants ne se prévalent pas d'une violation de leurs droits de partie qui serait équivalente à un déni de justice formel, en tout cas pas d'une manière conforme aux exigences de motivation découlant de la LTF (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF ainsi que l'art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF).
4.
Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Compte tenu de l'issue du recours le recourant A.________ doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant A.________.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 29 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: