BGer 4A_110/2007 |
BGer 4A_110/2007 vom 29.08.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_110/2007
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Ordonnance du 29 août 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Corboz, président de la Cour et juge instructeur.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Valentin Schumacher,
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contre
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Y.________ Inc.,
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intimée, représentée par Me Yves Auberson.
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Objet
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contrat de prêt,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2007 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Vu le recours en matière civile interjeté le 24 avril 2007 par X.________ contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2007 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause précitée;
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Vu la requête d'effet suspensif formulée par le recourant;
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Vu l'écriture du 16 mai 2007 par laquelle l'intimée déclarait s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif;
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Vu l'ordonnance présidentielle du 25 mai 2007 rejetant la demande d'effet suspensif;
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Vu la réponse déposée le 24 mai 2007 par l'intimée;
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Vu l'ordonnance présidentielle du 26 avril 2007 invitant le recourant à verser une avance de frais de 7'500 fr. jusqu'au 14 mai 2007 au plus tard, délai prolongé par la suite à deux reprises jusqu'au 13 juillet 2007;
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Vu l'ordonnance présidentielle du 25 juillet 2007 impartissant au recourant, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, un délai, non prolongeable, au 28 août 2007 pour verser ladite avance;
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Vu la lettre du 27 août 2007 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant retire le recours;
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Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
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Vu, quant aux frais, l'art. 65 al. 1 et al. 2 let. b LTF ainsi que l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;
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Considérant que l'intimée, qui s'est déterminée sur la demande d'effet suspensif et a déposé une réponse au recours, a droit à de pleins dépens en application de l'art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF,
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Ordonne:
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1.
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Il est pris acte du retrait du recours en matière civile.
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2.
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La cause 4A_110/2007 est rayée du rôle.
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3.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 8'500 fr. à titre de dépens.
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5.
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La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 29 août 2007
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Le juge instructeur: Le greffier:
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