Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
5A_156/2007 /frs
Arrêt du 29 août 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.
Parties
Novel Commodities SA,
recourante, représentée par Me Karim Khoury, avocat,
contre
Roberts Flight Information Region, ayant son
siège social à l'Aéroport International de Roberts, République du Libéria,
intimée, représentée par Me Jean-Charles Lopez, avocat,
Objet
opposition au séquestre,
recours en matière civile contre l'arrêt de la 1ère
Section de la Cour de justice du canton de Genève
du 15 mars 2007.
Faits:
A.
A.a Le 27 mai 2005, le Tribunal arbitral de la Grain and Feed Trade Association (GAFTA) a condamné la République de Guinée à verser à Novel Commodities SA la somme de 2'009'055 fr. 34, y compris les dépens (1'624'764 US$ + 4'528 £, valeur au 1er septembre 2006); ce montant correspond à une créance découlant de la mauvaise exécution de deux contrats, des 29 janvier 2004 et 19 février 2004, portant sur la livraison de riz.
A.b Le 1er septembre 2006, Novel Commodities SA a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une réquisition de séquestre, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, fondée sur la sentence arbitrale précitée. S'agissant des biens à séquestrer, elle a allégué que l'International Air Transport Association (IATA), active dans le domaine du transport aérien, encaissait dans ses livres, pour le compte de la République de Guinée, que ce soit en son propre nom ou par l'entremise de Roberts Flight Information Region - organisation étatique constituée en 1975 et gérée conjointement par la République de Guinée, la Sierra Leone et le Liberia -, des taxes de survol de la région d'Afrique de l'Ouest.
Par ordonnance prise le même jour, le Vice-président du Tribunal de première instance de Genève a fait droit à la réquisition et autorisé le séquestre, en faveur de la requérante, des avoirs de la République de Guinée, en son nom ou au nom de tiers, en particulier Roberts Flight Information Region, auprès de IATA, moyennant le dépôt d'un montant de 50'000 fr. à titre de sûretés (séquestre n° 06 070227 B).
B.
B.a Le 22 septembre 2006, Roberts Flight Information Region a formé opposition au séquestre, exposant qu'elle était propriétaire des avoirs mis sous main de justice.
Parallèlement, l'opposante a déposé une plainte LP à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève; elle a fait valoir que les biens séquestrés n'appartenaient pas au débiteur poursuivi (i.e. République de Guinée), mais à elle-même, et qu'ils étaient insaisissables en raison de leur affectation à une activité souveraine sujette à immunité. L'autorité de surveillance a rejeté cette plainte le 30 novembre 2006 et invité l'office des poursuites à ouvrir la procédure de revendication prévue aux art. 106 ss LP.
B.b Par jugement du 14 novembre 2006, le Vice-président du Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'opposition.
Statuant le 15 mars 2007, la Cour de justice du canton de Genève a, notamment, annulé cette décision, accueilli l'opposition et révoqué le séquestre.
C.
Contre cet arrêt, Novel Commodities SA exerce un recours en matière civile, doublé d'un recours constitutionnel subsidiaire; elle conclut principalement à son annulation; subsidiairement, à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'opposition est rejetée; plus subsidiairement, à son annulation et à la constatation que le séquestre est valide; enfin, plus subsidiairement encore, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
L'intimée propose le rejet du recours
D.
Par ordonnance du 9 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 133 I 185 consid. 2 p. 188).
1.1 Interjeté par une partie ayant succombé dans ses conclusions et dirigé contre une décision finale rendue en matière civile (cf. FF 2001 p. 4105, ch. 4.1.3.1) par une autorité cantonale de dernière instance dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr., le recours en matière civile est recevable sous l'angle des art. 72 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b, 75, 76 al. 1 et 90 LTF. En outre, il a été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF).
1.2 Selon la jurisprudence, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_301/2007 du 9 août 2007; 5A_134/2007 du 5 juillet 2007, destiné à la publication), en sorte que seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels.
Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de tels droits que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); les exigences de motivation correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne saurait, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 107 Ia 186; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et la jurisprudence citée).
2.
2.1 La Cour de justice a retenu que, à suivre la requérante (i.e. Novel Commodities SA), l'opposante (i.e. Roberts Flight Information Region) ne dispose pas d'une autonomie décisionnelle, organisationnelle et financière suffisante à l'égard des États membres; dans ce cas, on ne peut considérer que l'opposante est l'émanation de la seule République de Guinée, mais bien de tous les États membres, à savoir la République de Guinée, la Sierra Leone et le Liberia. En effet, il résulte de l'accord international pertinent que la République de Guinée n'agit pas d'une manière prépondérante, par rapport aux deux autres États, dans l'administration et la direction de l'opposante, une répartition plus ou moins égalitaire ayant au contraire été prévue. L'accord signé par l'opposante avec IATA confirme cette approche, son objet indiquant que le contrat a été conclu pour le compte de la République de Guinée, de la Sierra Leone et du Liberia; l'intéressée ne représente donc pas uniquement la débitrice, mais aussi les deux autres États membres. Le courrier du 15 septembre 2006 par lequel IATA déclare ne détenir aucune somme pour le compte de la République de Guinée n'infirme pas cette analyse, non plus que la déclaration de Véronique Vincent - ancienne employée de IATA, alors en charge de négocier le montant des redevances de survol avec les États membres - d'après laquelle l'opposante était la représentante des États membres. En définitive - abstraction faite de la question de l'indépendance par rapport aux États membres -, il faut admettre que les avoirs détenus par l'opposante n'appartiennent en tout cas pas à la seule débitrice; cet élément résulte, au demeurant, de la réquisition de séquestre elle-même. Il s'ensuit que l'opposition doit être admise pour ce motif déjà.
2.2 En substance, la juridiction précédente a accueilli l'opposition au séquestre par le motif que la requérante a sollicité elle-même la mise sous main de justice de biens dont plusieurs personnes - y compris le débiteur - sont titulaires collectifs (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. IV, Lausanne 2003, n. 58 ad art. 272 LP et les références citées). C'est avec raison que la recourante fait valoir qu'une pareille interprétation de la réquisition de séquestre n'est pas soutenable. En réalité, elle a requis le séquestre des redevances collectées par IATA pour le compte de la République de Guinée, à l'exclusion des biens appartenant aux autres États membres (Sierra Leone et Liberia). La lecture de la requête ne corrobore aucunement l'opinion de l'autorité cantonale: L'intimée y est présentée comme un «organe étatique créé en 1975» et «géré directement par la Citée (i.e. débitrice) conjointement avec le Liberia et la Sierra Leone», lequel est «chargé de fournir des services divers au trafic aérien de la région de l'Afrique de l'Ouest ainsi que de la perception des taxes de survol pour le compte de ces trois États» (p. 7 ch. 37). Il «est donc plus que vraisemblable que la République de Guinée dispose - de manière médiate, à travers l'un de ses Ministères, Départements ou autres organes administratifs, notamment le Roberts FIR, ou immédiate - d'un compte dans les livres de la IATA [...]». La «créance résultant de ces comptes peut dès lors faire l'objet d'un séquestre» (ibidem, ch. 38). En considérant que la recourante avait requis le séquestre d'avoirs qu'elle désignait elle-même comme appartenant à plusieurs personnes, la Cour de justice est ainsi tombée dans l'arbitraire, de sorte que sa décision doit être annulée.
2.3 La juridiction précédente ne s'étant pas prononcée sur les moyens soulevés par l'opposante, il y a lieu de lui renvoyer l'affaire pour qu'elle statue à nouveau (art. 107 al. 2 LTF).
3.
Vu l'issue de la procédure, les frais et dépens doivent être mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
2.
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: