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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_296/2007 /rod
Arrêt du 30 août 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant
Favre et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Révocation du sursis,
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 7 février 2007.
Faits :
A.
Par jugement du 5 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour complicité de vol et violation grave des règles de la circulation, à 6 mois d'emprisonnement. Il a en outre révoqué un sursis antérieur, assortissant une peine de 10 mois d'emprisonnement, sous déduction de 29 jours de détention préventive, prononcée le 13 mars 2001.
Saisie d'un recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 7 février 2007, confirmant le jugement qui lui était déféré.
B.
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
B.a Ressortissant serbe, X.________, né en 1976, est au bénéfice d'un permis B. De septembre 2000 à janvier 2004, il a travaillé, comme magasinier, pour la société Y.________ SA, avant de percevoir des indemnités de chômage. Il est actuellement placé en détention préventive depuis 300 jours; il est suspecté d'avoir commis des vols.
B.b Au début du mois d'avril 2004, X.________ a fait la connaissance de deux compatriotes, surnommés "A.________" et "B.________", dont l'identité n'a pu être établie. Il leur a donné divers renseignements sur la société Y.________ SA, notamment sur le type de marchandises que l'on y trouve et l'absence de sécurité et de surveillance. Dans la nuit du 8 au 9 avril 2004, il s'est rendu en éclaireur dans les entrepôts de la société. Constatant que la voie était libre, il a appelé ses deux comparses, qui ont pénétré dans les locaux au moyen d'un pied de biche et ont dérobé des cartons de cigarettes pour un montant total de 160'056 fr. Pour sa participation, X.________ a reçu la somme de 20'000 fr.
Le 4 mars 2005, à 3 heures 27, X.________ a circulé au volant d'une voiture sur l'autoroute A2, en direction du Gothard. A Dagmersellen (LU), il a été intercepté à une vitesse de 157 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale prescrite à cet endroit est de 120 km/h.
B.c Auparavant, X.________ avait déjà été condamné à deux reprises:
- le 13 mars 2001, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 29 jours de détention préventive, et à une amende de 100 fr., pour infractions contre le patrimoine et diverses infractions et contraventions à la LCR;
- le 23 juin 2003, par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, à 5 mois d'emprisonnement et à une amende de 200 fr, pour dénonciation calomnieuse et diverses infractions et contraventions à la LCR; cette peine a été suspendue en faveur d'un traitement ambulatoire contre l'alcoolisme, suspension qui a par la suite été révoquée, le 29 juin 2005; par ailleurs, la durée du sursis octroyé le 13 mars 2001 a été prolongée d'un an et demi.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 46 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué ou à sa réforme en ce sens que le sursis accordé le 13 mars 2001 ne soit pas révoqué. Il sollicite l'assistance judiciaire.
Parallèlement, X.________ a demandé l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance du 19 juillet 2007 du Président de la Cour de droit pénal.
Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Les faits reprochés au recourant ont été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. La cour cantonale, qui a statué postérieurement à cette date et qui avait le pouvoir de réformer le jugement qui lui était déféré sur la base des faits retenus dans ce jugement, a dès lors admis à juste titre qu'elle devait examiner, en application de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), si le nouveau droit n'était pas plus favorable au recourant (cf. arrêt 6B_3/2007, du 14 juin 2007, consid. 4, destiné à la publication; cf. également arrêt 6B_171/2007, du 23 juillet 2007, consid. 5).
1.2 Avec raison aussi, la cour cantonale a considéré que, s'agissant de la révocation du sursis, qui seule est litigieuse, le nouveau droit est plus favorable. Désormais, seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à la révocation (cf. art. 46 al. 2 CP). Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (cf. Message relatif à la modification des dispositions générales du code pénal, FF 1787 ss, 1862). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 41 ch. 3 aCP, le Tribunal fédéral avait d'ailleurs déjà eu l'occasion de souligner que le nouveau droit, tel qu'il figurait dans le projet, qui a été adopté depuis lors, serait plus favorable (cf. ATF 128 IV 3 consid. 4c p. 8/9).
2.
Le recourant conteste qu'un pronostic défavorable puisse être posé.
2.1 Il reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir tenu compte de l'enquête actuellement en cours contre lui, quand bien même elle avait préalablement relevé qu'il devait à cet égard bénéficier de la présomption d'innocence.
Le raisonnement de la cour cantonale peut certes donner à penser que, même si elle a souligné que le recourant devait bénéficier de la présomption d'innocence pour les faits faisant l'objet de l'enquête en cours contre lui, elle a néanmoins vu dans le fait que celui-ci est actuellement en détention préventive depuis 300 jours dans le cadre de cette enquête, un indice supplémentaire à l'appui d'un pronostic défavorable. Quoiqu'il en soit, cet élément, dans la mesure où il aurait effectivement joué un rôle, n'a, de loin, pas été déterminant. Le recourant ne le prétend du reste pas.
2.2 Le recourant fait ensuite valoir que, consécutivement à la révocation, le 29 juin 2005, de la suspension de la peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée le 23 juin 2003, il exécute actuellement cette peine et que cette exécution aura un effet d'amendement.
Pour les infractions à raison desquelles il a été condamné, le 13 mars 2001, à 10 mois d'emprisonnement, le recourant avait bénéficié d'un sursis de 3 ans. Le prononcé de cette mesure ne l'a pas dissuadé de la récidive, plus est durant le délai d'épreuve. Ce sursis a néanmoins été prolongé d'un an et demi le 23 juin 2003. Cela n'a toutefois pas empêché le recourant de commettre de nouveaux actes punissables en avril 2004, soit ceux qui sont à la base de la présente condamnation. Ainsi, la perspective sérieuse de devoir exécuter une peine n'a pas eu d'effet dissuasif. Dans ces conditions, il est plus que douteux que l'exécution, à laquelle il devait s'attendre, de la peine qu'il purge actuellement suffira à le retenir.
2.3 Le recourant allègue encore que la principale infraction sanctionnée par la présente condamnation ne réduit pas sensiblement les perspectives de succès de la mise à l'épreuve que constitue le sursis accordé le 13 janvier 2001.
Comme le fait d'avoir commis une nouvelle infraction, la nature de la nouvelle infraction commise n'est pas, à elle seule, décisive. Cet élément a toutefois une valeur symptomatique, en tant qu'il dénote que l'octroi du sursis n'a pas empêché celui qui en a bénéficié de commettre une infraction d'une certaine importance ou de même importance.
En l'espèce, les infractions commises depuis l'octroi du sursis litigieux ne sont certes pas d'importance négligeable. Depuis lors, le recourant a été condamné par deux fois pour infraction à la LCR, soit pour une infraction similaire à l'une de celles pour lesquelles il avait bénéficié du sursis, et même, du moins la dernière fois, pour infraction grave à la LCR. Bien qu'il ait agi en tant que complice, l'infraction contre le patrimoine à la base de la présente condamnation ne saurait être qualifiée de légère (cf. supra, let. B.b). On ne discerne pas de réelle diminution de la gravité des infractions commises. Au demeurant, le recourant est largement retombé dans le même genre de délinquance, puisque les trois condamnations prononcées à son encontre l'ont été pour des infractions à la LCR et que deux d'entre-elles l'ont en outre été pour des infractions contre le patrimoine.
2.4 Au vu de ce qui précède, les juges cantonaux étaient fondés à considérer que le pronostic était défavorable et qu'il justifiait par conséquent la révocation du sursis de 3 ans, ultérieurement prolongé d'un an et demi, assortissant la peine de 10 mois d'emprisonnement infligée le 13 mars 2001.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 30 août 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: La greffière: