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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 777/06
Arrêt du 31 août 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
G.________,
recourante,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 5 juillet 2006.
Faits:
A.
M.________, né en 1961, souffre de cécité. Il a bénéficié d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er février 1997, ainsi que d'une rente complémentaire pour son fils S.________, né en 1996. Ces prestations lui ont été allouées par décisions du 25 mai 1998.
Le 24 mai 2005, G.________, mère de S.________, s'est adressée à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) afin de savoir si M.________, du fait de son handicap, percevait une rente d'invalidité et une rente pour enfant, le cas échéant à partir de quel moment. La caisse de compensation V.________ a confirmé l'existence d'une rente d'invalidité et d'une rente pour enfant (écriture du 22 juin 2005).
Par lettre du 24 juin 2005, G.________ a demandé à la caisse de lui verser la rente complémentaire pour son fils. Par décision du 28 juin 2005, l'office AI a ordonné le versement de la rente complémentaire à compter du 1er juillet 2005 en mains de la requérante, tout en précisant que cette prestation serait supprimée à la fin de ce mois (selon une décision du 20 juin 2005). G.________ a formé opposition, en sollicitant le versement de la rente depuis le mois de février 1997, subsidiairement à partir de janvier 2000.
Par décision du 5 septembre 2005, l'office AI a rejeté l'opposition.
B.
G.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant à ce que l'office intimé fût condamné à lui verser la rente pour enfant à compter du 1er février 1997, avec intérêts.
Par jugement du 5 juillet 2006, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours, en ce sens qu'elle a avancé le début du versement de la rente au 1er juin 2005.
C.
G.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en reprenant les conclusions formées en première instance.
L'intimé a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. M.________ n'a pas répondu et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le versement de la rente pour l'enfant S.________, prestation accessoire à la rente d'invalidité de M.________, en mains de la recourante, de février 1997 à mai 2005.
2.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
3.
Limité à la question du mode de paiement d'une rente pour enfant, le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 129 V 364 consid. 2, SVR 2002 IV n° 5 p. 11 consid. 2 [I 245/01]), de sorte que le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
4.
Selon l'art. 35 al. 4 LAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1997 (10e révision de l'AVS) au 31 décembre 2002, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 50) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires sur le versement de la rente, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Cette disposition légale a été modifiée lors de l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, et renvoie désormais à l'art. 20 LPGA.
Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à partir du 1er janvier 2002, date de l'entrée en vigueur des art. 71ter RAVS et 82 RAI, afin de donner une base légale claire pour le versement des rentes pour enfants de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. L'art. 71ter al. 1 RAVS dispose ainsi que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés et qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil est réservée. Quant à l'art. 71ter al. 2 RAVS, il précise que l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.
5.
Comme en procédure de recours de première instance, la recourante soutient devant le Tribunal fédéral que l'intimé avait l'obligation de l'informer qu'il avait alloué une rente d'invalidité au père de leur fils, ce qu'il n'a pas fait. A son avis, cette obligation découle d'un arrêt que le Tribunal fédéral des assurances a rendu le 18 février 2000 en la cause H. (I 420/98, VSI 2001 p. 228). Bien que cet arrêt porte sur un cas d'application de l'art. 34 LAI (rente complémentaire pour l'épouse), la recourante estime qu'il s'applique aussi à l'art. 35 LAI (rente pour enfant).
En raison de l'omission de l'intimé, la recourante allègue qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits à temps et revendique dès lors le paiement de la rente pour enfant rétroactivement au moment où cette prestation a été payée pour la première fois, soit en février 1997, avec les intérêts.
6.
Suivant l'arrêt H. (I 420/98), lorsqu'il ressort du dossier que l'ayant droit à la rente et son conjoint sont séparés judiciairement, l'administration doit informer ce dernier, par lettre ou copie de la décision, de l'existence d'une rente AI et le rendre attentif à la possibilité de lui verser directement la rente complémentaire (consid. 3b). Si l'on admet que ces principes s'appliquent mutatis mutandis à l'art. 35 LAI, comme la recourante le soutient, il faut alors en déduire que l'obligation de l'administration d'informer ne concerne que les parents qui ne vivent pas ensemble; a contrario, pareille obligation de renseigner n'incombe pas aux organes de l'AI ou de l'AVS lorsque les parents de l'enfant font ménage commun, indépendamment de leur statut matrimonial.
A cet égard, les premiers juges ont constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. consid. 3 supra), que M.________ était divorcé et qu'en 1998 il vivait avec son dernier enfant et sa concubine (consid. 7 du jugement attaqué). La recourante n'indique pas en quoi cette constatation de fait serait manifestement inexacte ou incomplète ou qu'elle aurait été établie au mépris de règles essentielles de procédure; elle en conforte plutôt l'exactitude en reconnaissant que M.________ dormait très fréquemment chez elle, de 1995 à 1998. Dès lors que les parents de S.________ faisaient ménage commun au moment où les décisions de rente ont été notifiées à son père, en mai 1998, la juridiction cantonale a admis à juste titre qu'on ne saurait reprocher à l'intimé de n'avoir pas effectué d'autres investigations. Le grief de violation de l'obligation d'informer tombe ainsi à faux.
Quant à l'art. 27 LPGA (renseignements et conseils), il n'est d'aucun secours à la recourante. D'une part, cette disposition légale ne s'applique pas aux éventualités survenues avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2003. D'autre part, rien n'obligeait l'intimé à vérifier, dès ce moment-là, si les parents de S.________ faisaient toujours ménage commun de façon à pouvoir le cas échéant attirer l'attention de la recourante sur la possibilité d'obtenir le versement de la rente pour enfant. En effet, selon la jurisprudence, aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (cf. ATF 133 V 249 consid. 7.2 pp. 254 ss).
7.
La recourante a déposé sa demande de versement de la rente pour enfant le 24 juin 2005. Il s'ensuit que cette requête n'aurait dû déployer ses effets qu'à partir du 1er juillet suivant (cf. ATF 103 V 131 consid. 5 p. 136; SVR 2000 IV n° 22 p. 66 consid. 1b).
La juridiction cantonale a retenu à tort la date du 25 mai 2005 au lieu de celle du 24 juin 2005 (consid. 9 du jugement attaqué). Cette erreur n'a toutefois pas d'incidence sur l'issue du procès, car la Cour de céans n'a pas la faculté de réformer le jugement cantonal au détriment de la recourante, d'autant que l'intimé et M.________ n'ont pas recouru.
8.
La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ, première phrase, a con-trario). La recourante, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à M.________, à la Caisse de compensation V.________, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: