Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_397/2007 /rod
Arrêt du 3 septembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Le Juge d'application des peines du canton de Vaud, case postale 48, 1000 Lausanne 20.
Objet
Conduite sociothérapeutique,
recours en matière pénale contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 20 juin 2007.
Faits :
A.
Par arrêt du 20 juin 2007, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre une décision lui refusant une conduite sociothérapeutique demandée afin d'assister à une fête de famille hors de l'établissement pénitentiaire.
D'après cette autorité de recours, en bref, un plan d'exécution de la peine (art. 75 al. 3 CP) n'a pas encore pu être établi, vu la date récente du jugement définitif. Le recours serait donc prématuré. De toute façon une mesure d'élargissement ne pourrait être prévue car un cadre strict et permanent, accompagné d'un traitement psychiatrique, est nécessaire pour contrôler la dangerosité du détenu, qui ne fait pas preuve d'un minimum d'introspection.
B.
Le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à l'octroi de sorties. En résumé, il soutient qu'il ne minimise pas la gravité des actes de violence commis mais qu'il a de la peine à s'exprimer devant son médecin, à cause de la présence d'un gardien.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur le recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
2.
En l'espèce, le recourant ne précise pas quelle violation du droit entacherait l'arrêt du Juge d'application des peines. Il se limite à affirmer qu'il a honte des actes pour lesquels il a été condamné mais admet qu'il a de la peine à exprimer son repentir. Ces explications sont insuffisantes au regard des exigences légales de motivation.
Dès lors, le recours est irrecevable.
3.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 septembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: