BGer 8F_2/2007
 
BGer 8F_2/2007 vom 04.09.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
8F_2/2007
Arrêt du 4 septembre 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
J.________,
requérant,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
opposante.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
Demande de révision de l'arrêt du
28 décembre 2006 (P 27/06).
Vu:
le jugement du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté un recours formé par J.________ dans le litige l'opposant à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation au sujet du montant annuel de la prestation complémentaire allouée à partir du 1er janvier 2006;
l'arrêt du 28 décembre 2006 (P 27/06) par lequel le Tribunal fédéral des assurances a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit administratif formé par l'intéressé contre ce jugement cantonal;
l'écriture intitulée « commentaire et requête; arrêt du 28 décembre 2006 », adressée par J.________ au Tribunal fédéral le 14 avril 2007;
l'ordonnance du 17 avril 2007 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a invité le prénommé à payer, jusqu'au 1er mai 2007 au plus tard, une avance de frais d'un montant de 500 fr.;
la demande de l'intéressé tendant à la dispense d'avancer les frais de procédure;
la décision du 4 juillet 2007 par laquelle la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et imparti au requérant un délai supplémentaire (non prolongeable) au 23 août 2007, afin de s'acquitter de l'avance de frais fixée par l'ordonnance du 17 avril 2007,
attendu:
qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce délai;
que le requérant n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, l'écriture du 14 avril 2007, si tant est qu'elle puisse être considérée comme une demande de révision de l'arrêt du 28 décembre 2006 (P 27/06), est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande en révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: