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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
H 158/06
Arrêt du 5 septembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Lustenberger, Juge présidant, Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.
Parties
F.________,
recourante, représentée par la DAS Protection Juridique SA, avenue de Provence 82, 1007 Lausanne,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 19 juillet 2006.
Faits:
A.
F.________, née le 15 avril 1956, a épousé le 25 septembre 1998 R.________ F.________, né le 7 janvier 1923. Dans un questionnaire d'affiliation pour les personnes sans activité lucrative du 17 mars 2005, elle a demandé à être affiliée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse) dès le 1er janvier 2004. Elle déclarait qu'elle avait cessé en 1998 d'exercer une activité lucrative et que son mari était retraité. Sous la rubrique relative aux revenus acquis sous forme de rentes, elle mentionnait celles versées par le 2ème pilier et par les 3èmes piliers a et b.
Le 9 août 2005, la caisse a invité F.________ à produire une attestation des rentes perçues dès 2000. Par décision du 19 août 2005, elle a fixé à 1'759 fr. 90 par année les cotisations dues en qualité de personne sans activité lucrative dès le 1er janvier 2000, en réclamant la somme de 9'679 fr. 45 pour la période allant du 1er janvier 2000 au 30 juin 2005. Elle indiquait que son affiliation à la caisse remontait au 1er janvier 2000, que les années antérieures à 2000 étaient atteintes par la prescription et que la taxation était provisoire, dans l'attente des éléments fiscaux.
Le 24 août 2005, F.________ a formé opposition contre la décision de cotisations du 19 août 2005. Se référant à la communication de la caisse du 9 août 2005, elle a répondu qu'elle ne percevait aucune rente et que son mari avait payé pour elle des cotisations à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise jusqu'au 31 décembre 2003. Elle produisait une circulaire de cette caisse datée de janvier 2005, adressée à tous les bénéficiaires de rentes, faisant état d'une nouvelle pratique administrative applicable rétroactivement dès le 1er janvier 2004 en ce qui concerne l'obligation de payer des cotisations des conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative. Elle demandait que les cotisations soient calculées à partir du 1er janvier 2004.
Par décision du 25 août 2005, la caisse a réclamé à F.________ des intérêts moratoires d'un montant de 1'159 fr. 85. Dans une lettre du 30 août 2005, celle-ci a formé opposition contre cette décision.
Par décision du 2 septembre 2005, la caisse a rejeté l'opposition contre la décision de cotisations du 19 août 2005 et celle contre la décision d'intérêts moratoires du 25 août 2005.
B.
Par jugement du 19 juillet 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par F.________ contre cette décision.
C.
Le 12 septembre 2006, F.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci, la Cour de céans étant invitée à constater qu'elle était exemptée du paiement des cotisations AVS/AI pour les années 1998 à 2004. A titre subsidiaire, elle invitait le Tribunal à constater qu'elle était exemptée du paiement des cotisations de 1998 à 2000 et à annuler dans cette mesure le jugement attaqué. A titre plus subsidiaire, elle concluait à l'annulation de celui-ci en ce qui concerne le non-paiement des cotisations de 1998 à 2000, en demandant à être condamnée au paiement de ces cotisations.
Le 6 novembre 2006, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a conclu au rejet du recours. Dans un préavis du 22 décembre 2006, l'Office fédéral des assurances sociales a proposé l'admission du recours.
Considérant en droit:
1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
L'objet du litige est déterminé par la décision sur opposition du 2 septembre 2005. Il concerne les cotisations personnelles réclamées par l'intimée à la recourante en sa qualité de personne sans activité lucrative pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2005 et les intérêts moratoires calculés sur la période du 1er janvier 2001 au 19 août 2005. Le litige porte également sur le point de savoir à partir de quand l'affiliation de la recourante à la caisse intimée doit prendre effet.
Le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte que le Tribunal de céans doit se borner à examiner si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
3.
3.1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS).
3.2 Selon la jurisprudence (arrêt H 127/03 du 29 octobre 2003, publié aux ATF 130 V 49), le fait qu'une personne assurée, ayant droit à une rente de vieillesse, exerce une activité lucrative et verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, ne libère pas le conjoint sans activité lucrative de l'obligation de payer des cotisations. L'art. 3 al. 3 let. a LAVS n'est pas applicable dans ce cas (ATF 130 V 49 consid. 3.2.2 p. 51; cf. ATF 133 V 201 consid. 2.2 p. 202).
Dans l'arrêt H 73/06 du 26 janvier 2007 (ATF 133 V 201), le Tribunal de céans, apportant une précision au consid. 3.2.2 in fine de l'arrêt H 127/03, a considéré que l'art. 3 al. 3 let. a LAVS est également applicable si la personne sans activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente de vieillesse et poursuit l'exercice d'une activité lucrative, peut justifier, lorsque son conjoint perçoit la rente, d'un revenu suffisant pour bénéficier d'une rente de vieillesse maximale au regard des années de cotisations dont elle se sera acquittée au jour de ses 64, respectivement 65 ans révolus (ATF 133 V 201 consid. 4.3 p. 204).
4.
Ainsi que l'a retenu la juridiction cantonale, la recourante n'exerce plus d'activité lucrative depuis 1998. Dès cette époque-là, celle-ci était donc tenue de payer des cotisations en qualité de personne sans activité lucrative (art. 3 al. 1 deuxième phrase LAVS). Avec l'intimée, les premiers juges, se fondant sur l'arrêt ATF 130 V 49, ont considéré que l'art. 3 al. 3 let. a LAVS n'était pas applicable et que la caisse était en droit de réclamer des cotisations à la recourante pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2005.
4.1 La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir donné à l'arrêt ATF 130 V 49 une portée qu'il n'a pas, dans la mesure où la situation n'était pas la même que dans le cas d'espèce et où il n'a jamais été question de paiement rétroactif de cotisations.
4.2 Cela est inexact. Dans l'arrêt ATF 130 V 49, la personne sans activité lucrative s'était annoncée à la caisse en cette qualité le 6 mars 2002. Selon ses indications, elle avait exercé une activité lucrative jusqu'à fin 1998. Par décisions du 8 mai 2002, la caisse lui a réclamé des cotisations pour 1997, 1999 et 2000, ainsi que provisoirement pour 2001 et janvier/février 2002. S'agissant de l'obligation de la personne sans activité lucrative de payer des cotisations, les années 1997, 1999, 2000 et 2001 n'étaient pas litigieuses, de même que les mois de janvier/février 2002 (consid. 2.1 non publié aux ATF 130 V 49, traduit in VSI 2004 p. 162).
4.3 Dans le cas particulier, la situation est différente selon qu'il s'agit de la période de cotisation de 2000 à 2002 ou de celle allant de 2003 à 2005.
Dans sa réponse du 6 novembre 2006, l'intimée indique que, comme cela ressort du compte individuel du conjoint de la recourante, celui-ci a versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale pour 2000, 2001 et 2002, mais qu'il ne l'a pas fait pour 2003, 2004 et 2005.
Il s'ensuit que l'art. 3 al. 3 let. a LAVS n'est pas applicable en ce qui concerne la période de cotisation de 2003 à 2005 (ATF 130 V 49 consid. 3.2.2 p. 51; cf. ATF 133 V 201 consid. 2.2 et 4.1 p. 202 s. ), pour laquelle les conditions permettant à la recourante d'être exemptée de l'obligation de payer des cotisations en qualité de personne sans activité lucrative ne sont pas remplies. Dans la mesure où les conclusions de la recourante portent sur cette période, elles doivent être rejetées.
4.4 En revanche, s'agissant de la période de cotisation allant de 2000 à 2002, le conjoint de la recourante a versé pendant ces années-là des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale. Il importe dès lors de savoir si la recourante peut justifier d'un revenu suffisant pour bénéficier d'une rente de vieillesse maximale au regard des années de cotisations dont elle se sera acquittée au jour de ses 64 ans (ATF 133 V 201 consid. 4.3 p. 204). Cela suppose que l'on connaisse le revenu annuel moyen acquis par la recourante, ce qui nécessite un rassemblement de ses comptes individuels.
Il appartiendra dès lors à l'intimée, à laquelle la cause doit être renvoyée, de procéder à une instruction complémentaire sur ce point, afin que l'on sache si l'art. 3 al. 3 let. a LAVS est applicable en ce qui concerne les années 2000, 2001 et 2002.
4.5 L'étendue de l'obligation de verser des intérêts moratoires dépend de l'issue de l'instruction complémentaire à laquelle devra procéder l'intimée (supra, consid. 4.4). A ce stade de la procédure, il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les griefs de la recourante sur ce point.
5.
Le litige porte également sur le point de savoir à partir de quand l'affiliation de la recourante à la caisse intimée doit prendre effet.
5.1 L'intimée a fait remonter l'affiliation de la recourante en qualité de personne sans activité lucrative au 1er janvier 2000, étant donné que le délai de cinq ans de l'art. 16 al. 1 première phrase LAVS était échu pour la période de cotisation de 1998 à 1999.
5.2 La recourante, qui ne conteste pas que le délai de cinq ans de l'art. 16 al. 1 première phrase LAVS est échu pour cette période, demande que l'affiliation à l'intimée remonte à 1998, tout en requérant le bénéfice de l'exemption de l'obligation de payer des cotisations pour la période de 1998 à 1999.
5.3 Il est constant que depuis 1998, la recourante, en sa qualité de personne sans activité lucrative, avait l'obligation de s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale (art. 64 al. 5 LAVS).
Le 17 mars 2005, celle-ci a rempli un questionnaire d'affiliation pour les personnes sans activité lucrative. A ce moment-là, le délai de cinq ans de l'art. 16 al. 1 première phrase LAVS pour notifier une décision de cotisations était déjà échu en ce qui concerne les années 1998 et 1999. Il ne ressort pas du dossier que l'hypothèse de la deuxième phrase de cette disposition légale entre en ligne de compte dans le cas particulier (sur ce point, cf. arrêt F. du 30 novembre 2006 [H 1/06]).
Dès lors, l'affiliation de la recourante à la caisse intimée en tant que personne sans activité lucrative ne pouvait prendre effet qu'à partir du 1er janvier 2000. Dans la mesure où la recourante a pris des conclusions en ce qui concerne la période de cotisation de 1998 à 1999, le recours est mal fondé.
6.
6.1 La recourante excipe de sa bonne foi. Elle fait valoir que, de manière constante depuis la cessation de son activité lucrative en 1998 jusqu'au début du mois de janvier 2005, l'intimée, par son comportement et ses explications ponctuelles, l'a exemptée du paiement des cotisations, sans jamais l'informer qu'elle avait l'obligation de payer des cotisations pendant cette période. Se référant au bulletin d'information n° 153 de l'OFAS, du 24 mai 2004, et à la circulaire de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise de janvier 2005, elle fait valoir que l'administration, par l'intermédiaire de la caisse intimée, est intervenue à plusieurs reprises dans une situation concrète à son égard, en l'exemptant chaque année du paiement des cotisations litigieuses. Selon elle, le fait que l'arrêt ATF 130 V 49 a été rendu le 29 octobre 2003 ne change rien à cet état de fait.
6.2 Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;
2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence;
3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu;
4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;
5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223).
6.3 En ce qui concerne la période de cotisation de 1998 à 1999, il n'est pas nécessaire d'examiner si la lacune de cotisation est due à un comportement de l'administration contraire aux dispositions légales, une telle éventualité n'ouvrant pas la possibilité de s'acquitter de cotisations périmées (ATF 100 V 154 consid. 3 p. 156 s.). Au surplus, on ne voit pas quels renseignements concrets l'intimée a bien pu donner à la recourante ces années-là, puisque celle-ci ne s'est annoncée en définitive à la caisse qu'au mois de mars 2005, alors qu'elle avait en outre l'obligation de le faire dès la fin de son activité lucrative.
6.4 En ce qui concerne la période de cotisation du 1er janvier 2000 au 30 juin 2005, la question de la bonne foi ne se pose pas. En effet, grâce à la décision du 19 août 2005, la recourante a la possibilité de s'acquitter des cotisations réclamées par l'intimée pour cette période. La condition, selon laquelle la personne doit s'être fondée sur le renseignement obtenu pour prendre des dispositions qu'elle ne saurait modifier sans subir un préjudice, n'est dès lors pas remplie.
7.
7.1 L'OFAS, citant le Conseil fédéral dans son Premier message du 21 décembre 2005 relatif à la 11e révision de l'AVS (nouvelle version, FF 2006 II 1962), propose d'appliquer l'art. 3 al. 3 let. a LAVS aux personnes sans activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente de vieillesse et poursuit l'exercice d'une activité lucrative, afin que tous les couples puissent à nouveau profiter de la libération de l'obligation de cotiser, indépendamment des conséquences sur le revenu annuel moyen déterminant du conjoint non-actif.
7.2 Déjà, dans l'arrêt H 73/06, l'OFAS avait fait la même proposition de changement de pratique. Le Tribunal de céans a considéré qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer dans ce sens, d'autant moins que la nouvelle version du projet de 11e révision de l'AVS devait encore être discutée devant le Conseil National et le Conseil des Etats (ATF 133 V 201 consid. 4.4 p. 204 s.). Il n'y a dès lors aucune raison qu'il en aille autrement dans le cas particulier.
8. La recourante n'obtient que partiellement gain de cause. La procédure étant onéreuse (art. 134 OJ a contrario), les frais judiciaires seront mis proportionnellement à la charge de la recourante et de l'intimée (art. 156 al. 3 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Représentée par une assurance de protection juridique, la recourante a droit à une indemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale (art. 159 al. 3 en liaison avec l'art. 135 OJ; ATF 126 V 11 consid. 2 p. 12).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 19 juillet 2006, et la décision sur opposition du 2 septembre 2005 sont annulés en ce qui concerne la période de cotisation de 2000 à 2002, la cause étant renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 1'100 fr., seront supportés pour moitié par la recourante et par l'intimée; la recourante ayant versé l'avance de frais de 1'100 fr., la différence, d'un montant de 550 fr., lui est restituée.
3.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation versera à la recourante la somme de 1'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le greffier: