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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
H 218/06
Arrêt du 11 septembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Lustenberger, Juge présidant,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
F.________ Sàrl,
recourante, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, rue Centrale 5, 1002 Lausanne,
contre
Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex,
intimé.
Objet
Assurance vieillesse et survivants,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 15 août 2006.
Faits:
A.
La société à responsabilité limitée F.________ Sàrl (ci-après: la sàrl) est inscrite au registre du commerce depuis le 3 mars 1994. P.________ M.________ et C.________ M.________ en sont les deux seuls associés, le premier exerçant en outre la fonction d'associé-gérant avec signature individuelle. La sàrl a été affiliée en qualité d'employeur auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse) du 2 juillet 1994 au 31 décembre 2005. Les employés de la sàrl étaient au nombre de trois, à savoir P.________ M.________ et C.________ M.________ à plein-temps et T.________ à temps partiel.
Par « convention de résiliation des rapports de service pour cause de fermeture prévisible de l'entreprise » du 31 juillet 2002, la sàrl a alloué à P.________ M.________ une indemnité de 28'000 fr. payable par tranches entre les mois d'octobre et décembre 2002. Pour les mêmes motifs, la sàrl a également octroyé à C.________ M.________, par convention du 31 mai 2004, une indemnité de 50'000 fr. payable entre les mois de juin et octobre 2004.
A la suite d'un contrôle d'employeur effectué le 23 septembre 2005, la caisse a constaté que des cotisations paritaires n'avaient pas été payées sur des rémunérations versées aux trois employés de la société entre 2001 er 2004 (225'652 fr.). Par ailleurs, un montant de 293 fr. avait été annoncé à tort en 2003. Par décision du 23 décembre 2005, la caisse a réclamé à la société le paiement d'un montant de 37'212 fr. 65 représentant les cotisations AVS/AI/APG/AC ainsi que les allocations familiales de droit cantonal, intérêts moratoires et frais de gestion compris, dont la sàrl était encore redevable pour les années 2001 à 2004.
Le 17 janvier 2006, la société s'est partiellement opposée à cette décision, ne reconnaissant qu'un montant de 117'304 fr. 70 des salaires sur lequel des cotisations paritaires étaient encores dues, au lieu des 225'652 fr. retenus par la caisse. Selon la société, les indemnités versées à P.________ M.________ en 2002 (28'000 fr. net) et à C.________ M.________ en 2004 (50'000 fr. net) en raison de la cessation des rapports de travail étaient franches de cotisations. Par ailleurs, la sàrl demandait le remboursement des cotisations paritaires relatives à des indemnités d'assurance-maladie versées à concurrence de 30'054 fr. 30 ainsi qu'à des salaires déclarés à tort en 2003 pour un montant de 293 fr.
Par décision du 27 mars 2006 la caisse a rejeté l'opposition.
B.
F.________ Sàrl a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle faisait valoir que P.________ et C.________ M.________ avaient été indemnisés selon un plan social, de sorte que ces prestations devaient être exonérées de toute cotisation. Quant aux indemnités d'assurance-maladie, elles devaient également être exonérées dans la mesure où elles n'avaient pas été payées en sus du salaire, contrairement à ce que prétendait la caisse.
Par jugement du 15 août 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
F.________ Sàrl a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé la réforme en ce sens que les indemnités de 28'000 fr. et 50'000 fr. versées respectivement à P.________ M.________ et à C.________ M.________ en raison de la fermeture de l'entreprise ne sont pas comprises dans le salaire déterminant pour le calcul des cotisations sociales.
La caisse a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
2.1 Dans la mesure où le litige porte sur les cotisations au régime des allocations familiales de droit cantonal, le recours de droit administratif est irrecevable (ATF 124 V 145 consid. 1 p. 146 et la référence).
2.2 La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
3.
La question de savoir si les prestations d'assurance-maladie versées en faveur des salariés P.________ et C.________ M.________ étaient soumises au paiement de cotisations sociales n'est pas litigieuse en instance fédérale, la recourante ne contestant plus leur prise en compte au titre de salaire déterminant par la caisse. En revanche, il y a lieu d'examiner si c'est à juste titre que la caisse a réclamé le paiement de cotisations paritaires sur les indemnités de 28'000 fr. et 50'000 fr. versées respectivement à P.________ et à C.________ M.________.
4.
4.1 Selon l'art. 8ter al. 1 let. d RAVS, l'indemnité de départ versée en cas de résiliation des rapports de service lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises n'est pas comprise dans le salaire déterminant jusqu'à concurrence de huit mois de salaire.
En l'espèce, les premiers juges ont constaté que les indemnités litigieuses n'excédaient pas l'équivalent de huit mois de salaire. En revanche, ils ont retenu que P.________ M.________ avait continué de travailler au service de la sàrl en 2003 et 2004 alors que l'indemnité de licenciement lui avait été octroyée en 2002 déjà. Quant à C.________ M.________, il était demeuré, à l'instar de P.________ M.________, administrateur de la société, laquelle était toujours inscrite au registre du commerce après sa démission de la caisse le 31 décembre 2005.
De ces faits, ils ont inféré que la « convention de résiliation des rapports de service pour cause de fermeture prévisible de l'entreprise » signée en faveur de P.________ M.________ le 31 juillet 2002 était dépourvue de toute valeur probante (recte: juridique), notamment dans la mesure où cet acte se référait à une fermeture de l'entreprise. Il en était de même en ce qui concernait la déclaration en faveur de C.________ M.________, du 31 mai 2004. Dans les deux cas, il s'agissait de mesures prises par les intéressés en leur qualité d'organes à leur propre égard, sans en faire bénéficier le troisième employé. Dès lors qu'il n'y avait eu en l'espèce ni résiliation des rapports de service, ni fermeture d'entreprise, l'art. 8ter al. 1 let. d RAVS n'était pas applicable aux indemnités versées par la recourante à P.________ M.________ et à C.________ M.________.
4.2 Pour sa part, la recourante fait valoir qu'après la fermeture de l'entreprise, laquelle a été décidée lors d'une assemblée des associés du 22 avril 2002, aucun client n'a été démarché, ni aucune vente effectuée. Ce n'est qu'en qualité de liquidateurs et afin d'honorer les derniers contrats de garantie que P.________ et C.________ M.________ ont continué de travailler occasionnellement au sein de la société jusqu'au 31 juillet 2002, respectivement 31 mai 2004. Par ailleurs, la recourante estime que la fin de l'activité commerciale d'une société à responsabilité limitée (à savoir sa fermeture) est indépendante de sa radiation du registre du commerce. A cet égard, elle soutient qu'en tant que partie à la présente procédure, elle ne pouvait être dissoute et radiée du registre du commerce avant de connaître l'issue du litige.
5.
5.1 La fin d'une sàrl nécessite en premier lieu de procéder à sa dissolution, conformément aux art. 820 ss CO. Une fois dissoute, la société subsiste jusqu'à sa radiation du registe du commerce avec un but restreint qui est précisément sa liquidation et sa radiation (Christoph Stäubli, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Bâle 2002, pp. 1374 ss, ad art. 820 ss CO; Pascal Montavon, SARL, Lausanne 1998, p. 177 ss). Selon l'art. 739 al. 1 CO applicable par analogie, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots « en liquidation ». A la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus de requérir du préposé au registre du commerce la radiation de la raison sociale (art. 746 CO par analogie).
5.2 En l'espèce, la recourante n'a ni prouvé ni même rendu vraisemblable qu'elle avait été dissoute selon les modalités prévues aux art. 820 ss CO, l'inscription au registre du commerce de la dissolution et de l'entrée en liquidation de la sàrl n'ayant par ailleurs pas été requise. En omettant de mettre la société en liquidation, les associés ont manifesté par actes concluants leur volonté de maintenir l'entreprise en vie et de se réserver la possibilité d'en poursuivre ou d'en reprendre dès que possible l'exploitation (cf. DTA 2001 p. 220 consid. 3). Il n'est dès lors pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que P.________ et C.________ M.________ avaient définitivement quitté l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci.
Quant à l'argument de la recourante selon lequel on ne saurait procéder à la dissolution de la sàrl ni à sa radiation du registre du commerce avant l'issue du présent litige, il est erroné puisqu'une société en liquidation conserve sa personnalité (cf. consid. 5.1 ci-dessus) et peut donc encore ester en justice (Pascal Montavon, op. cit., p. 181s.).
Dans ces conditions, les indemnités versées à P.________ et à C.________ M.________ en raison de la résiliation des rapports de travail ne sauraient être exclues du salaire déterminant selon l'art. 8ter al. 1 let. d RAVS.
Le recours est par conséquent mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: p. la Greffière: