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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_180/2007 /col
Arrêt du 13 septembre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Daniel Brodt, avocat,
contre
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8,
1014 Lausanne.
Objet
détention provisoire,
recours en matière pénale contre l'arrêt du Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 18 juillet 2007.
Faits:
A.
Par jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour calomnie qualifiée, à une peine privative de liberté d'une durée de trois mois. Il a en outre ordonné son arrestation immédiate, à l'audience de lecture du jugement (ch. XV du dispositif).
Agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a recouru le 13 juillet 2007 contre la décision d'arrestation immédiate. Le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 18 juillet 2007. Cet arrêt mentionne le recours de A.________ contre sa condamnation, pendant devant le Tribunal cantonal, et rappelle qu'en vertu de l'art. 434 du code de procédure pénale (CPP/VD), le président de la cour de cassation a la compétence de prendre toute décision urgente dès qu'il a reçu le dossier du recours contre le jugement; dans ce cadre, il peut statuer sur une requête de mise en liberté provisoire. Sur le fond, l'arrêt retient en substance que les conditions prévues par le droit cantonal pour la détention préventive (art. 59 CPP/VD) sont applicables, et qu'elles sont remplies en l'espèce.
A la fin de l'arrêt, il est indiqué la voie du recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF), le cas échéant celle du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), avec la précision que ces recours doivent être déposés dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
B.
Une expédition complète de l'arrêt a été envoyée le 18 juillet 2007 à Me Brodt, pour A.________, et une autre à A.________ personnellement (à son lieu de détention). Me Brodt s'est fait remettre par la poste le 6 août 2007 l'expédition qui lui était destinée.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, représenté par son avocat, demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 18 juillet 2007 et de prononcer son élargissement immédiat. Le mémoire de recours a été mis à la poste le lundi 27 août 2007.
Le Procureur général du canton de Vaud conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Le Président de la Cour de cassation a renoncé à se déterminer.
D.
Le recourant demande l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué, qui rejette une demande de libération provisoire d'une personne en détention préventive ou détention de sûreté (ordonnée après le prononcé d'une peine mais avant la décision du tribunal statuant sur recours), est une décision en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss LTF.
2.
Le délai de recours au Tribunal fédéral, contre une telle décision, est de 30 jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF). L'art. 46 al. 1 LTF prévoit en principe la suspension des délais fixés en jours par la loi - notamment le délai de l'art. 100 al. 1 LTF - du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques (let. a), du 15 juillet au 15 août (let. b), et du 18 décembre au 2 janvier (let. c). L'art. 46 al. 2 LTF précise toutefois que "cette règle ne s'applique pas dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles, la poursuite pour effets de change et l'entraide pénale internationale". La notion d'"autres mesures provisionnelles" n'est pas claire et elle doit être interprétée en fonction du but de la norme, le message du Conseil fédéral (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000) ne fournissant aucune explication à ce sujet. Il n'est ainsi pas exclu que, pour garantir la célérité de la procédure de contrôle judiciaire de la détention préventive (cf. notamment art. 32 al. 4 Cst. et art. 5 par. 4 CEDH), la suspension des délais (délai de recours, délai de déterminations fixé par le juge selon l'art. 102 al. 1 LTF) ne s'applique pas. La portée de l'art. 46 al. 2 LTF n'a toutefois pas à être examinée plus avant dans le présent arrêt car elle n'est pas décisive.
L'arrêt attaqué a été notifié au recourant lui-même, d'une part, et à son avocat, d'autre part. L'art. 103 CPP/VD dispose que les notifications et communications destinées à une partie peuvent être adressées à son conseil; l'une et l'autre notifications paraissent donc conformes au droit cantonal (cf. Benoît Bovay et al., Procédure pénale vaudoise, Lausanne 2004, n. 3 ad art. 103 CPP/VD). Pour la computation du délai de recours, la date de la notification à l'avocat, postérieure à celle de la notification au recourant détenu, doit être retenue. A ce propos, l'art. 44 al. 2 LTF prévoit une réglementation spéciale, ou une "fiction légale", en cas de tentative infructueuse de distribution d'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers (envoi postal recommandé, le cas échéant avec accusé de réception): cette communication est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Le message du Conseil fédéral précise que cette fiction légale n'est pas influencée par le délai de retrait fixé par la poste: que ce délai soit plus long ou ait été prolongé ne modifie pas l'échéance légale des sept jours (FF 2001 p. 4095). En l'espèce, l'avocat du recourant déclare avoir reçu l'arrêt attaqué en date du 6 août 2007. Manifestement, cette remise par la poste a été différée, sans doute à la demande du destinataire, car une distribution d'un courrier envoyé le 18 juillet 2007 aurait pu intervenir le lendemain ou le surlendemain. En appliquant la règle de l'art. 44 al. 2 LTF, la communication devrait alors être réputée reçue le 26 ou le 27 juillet 2007. Dans l'hypothèse où la suspension de l'art. 46 al. 1 LTF ne s'appliquerait pas, le délai de recours serait arrivé à échéance le lundi 27 août 2007. Or le recours a précisément été déposé le 27 août 2007 de sorte qu'il n'est de toute manière pas tardif.
3.
Conformément à l'art. 80 al. 1 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance. Dans le cas particulier, le Président de la Cour de cassation s'est référé à l'art. 434 CPP/VD pour justifier sa compétence. Or, aux termes de l'art. 434 al. 2 CPP/VD, les décisions que ce magistrat prend en matière de détention préventive sont susceptibles d'un recours à la cour de cassation dans un délai de dix jours. L'interprétation de cette disposition légale ne pose pas de problème et, dans cette situation, le détenu qui entend contester le refus de mise en liberté provisoire doit soumettre ses conclusions à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Il s'ensuit que le présent recours au Tribunal fédéral est irrecevable en vertu de la règle de l'épuisement des instances cantonales, découlant de l'art. 80 al. 1 LTF.
4.
Le recourant s'est toutefois pourvu devant le Tribunal fédéral en utilisant la voie de recours indiquée, de manière erronée, dans la décision attaquée. L'absence de mention de la voie de recours cantonale de l'art. 434 al. 2 CPP, alors que le Président de la Cour de cassation s'était référé dans son arrêt à l'art. 434 al. 1 CPP, a pu créer, pour l'avocat du recourant, une certaine confusion. En application des règles de la bonne foi (art. 9 Cst.), et pour tenir compte du principe de la célérité en matière de contrôle judiciaire de la détention provisoire (art. 32 al. 4 Cst., art. 5 par. 4 CEDH), il convient de transmettre l'affaire à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. L'arrêt du Tribunal fédéral, qui prononce l'irrecevabilité du recours en raison d'une incompétence fonctionnelle, n'empêche pas l'autorité judiciaire cantonale de se prononcer, le cas échéant, sur les moyens de fond du recourant. L'autorité de la chose jugée se limite à l'objet du présent arrêt, à savoir l'examen de la recevabilité, à ce stade, du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 123 II 231 consid. 8d p. 240).
5.
Les conclusions soumises par le recourant au Tribunal fédéral paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
6.
Vu l'issue de la cause, il convient de statuer sans frais ni dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'affaire est transmise à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: