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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1D_14/2007 /col
Arrêt du 14 septembre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________, représentée par Me B.________, avocat,
Me B.________,
recourants,
contre
Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
dénonciation à l'autorité de surveillance, classement,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève du 27 août 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par actes des 7 et 22 mai 2007, l'avocat B.________ et sa cliente A.________ ont dénoncé le juge C.________, Président du Tribunal de première instance, au Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève, autorité dotée de certaines compétences en matière de surveillance des magistrats de l'ordre judiciaire. Le Conseil a classé cette dénonciation par une décision du 27 août 2007.
2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF, Me B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil supérieur de la magistrature et d'ordonner l'ouverture d'une instruction à l'encontre du juge précité. La seconde recourante demande l'assistance judiciaire.
3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le seul grief recevable, dans le cadre des art. 113 ss LTF, est la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF). L'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, prévoit alors pour la motivation du recours des exigences qualifiées, qui correspondent à celles prescrites par l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (arrêt 1C_3/2007 du 20 juin 2007, ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
En l'espèce, les recourants se plaignent de la violation de la "garantie générale de procédure (art. 29 Cst.)" et ils citent le texte de l'art. 29 al. 1 Cst., aux termes duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Leur argumentation ne se réfère pas au principe de la célérité. Seule est invoquée, dans les griefs, l'obligation d'assurer le caractère équitable de la procédure, sans aucune précision au sujet des garanties juridiques concrètes découlant de ce caractère équitable. Aucune norme du droit cantonal n'est citée dans le recours. La motivation de la décision attaquée est qualifiée d'insuffisante, sans référence toutefois à une règle de droit régissant cette question. En somme, l'argumentation des recourants est "appellatoire"; or le Tribunal fédéral, saisi d'un recours constitutionnel, n'a pas à revoir entièrement la cause à la manière d'une juge d'appel. La motivation du recours, sur le plan juridique, ne satisfaisant manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 117 LTF, il doit être déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
La démarche de la seconde recourante paraissant d'emblée vouée à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
5.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant Me B.________, pour lui-même et sa cliente, et au Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 14 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: