Tribunale federale
Tribunal federal
2C_293/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 18 septembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Impôt cantonal et communal; impôt fédéral direct,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 mai 2007.
Considérant:
Que, par arrêt du 21 mai 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision sur réclamation, rendue le 24 août 2006 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et portant sur l'impôt cantonal (4'837 fr.65), communal (2'426 fr.80) et fédéral direct (290 fr.) pour l'année 2005,
que, le 31 mai 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un courrier du 29 mai 2007, dans lequel X.________ déclarait "faire appel" contre l'arrêt précité du 21 mai 2007,
que, le 6 juin 2007, le recourant a spontanément déposé auprès du Tribunal fédéral une écriture complémentaire contenant une liste chronologique (années 2001 à 2007) de ses démarches judiciaires et de celles relatives à la perception de l'impôt,
que, le 21 juin 2007, le recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral l'arrêt attaqué,
que le dossier cantonal a été requis et produit,
que, par ordonnance du 25 juillet 2007, le Juge présidant de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif, présentée par le recourant le 23 juillet 2007,
qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée en l'espèce, de sorte que les écritures du recourant doivent être traitées comme un recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF; RS 173.110) ,
que, dans son mémoire de recours, le recourant se borne à formuler, de manière très lapidaire, un certain nombre de critiques, reprochant notamment à la juridiction cantonale la partialité de ses conclusions, et prétendant - en contradiction manifeste avec la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990, mentionnée dans l'arrêt entrepris ( art. 22 al. 1 et 2 LIFD ) - que les rentes (AVS et PP) seraient imposables à 40%, que la décision du fisc n'aurait pas tenu compte du fait que le couple était marié, et qu'un montant de 75'714 fr. aurait été perçu illégalement par le fisc,
que, ce faisant, le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation (conclusions, motifs, griefs), prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ainsi qu'à l'art. 106 al. 2 LTF,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.
Lausanne, le 18 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: