Tribunale federale
Tribunal federal
2D_70/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 18 septembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Art. 9 Cst. (autorisation de séjour pour études; notification),
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 27 juin 2007.
Considérant:
Que, par décision du 27 juin 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de X.________, dirigé contre la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 14 décembre 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études,
que la décision de l'Office cantonal de la population n'a pu être remise à l'intéressé que le 14 février 2007, en mains propres, la notification du 14 décembre 2006 étant restée infructueuse,
que la Commission cantonale de recours a retenu que le délai pour recourir devant elle avait commencé à courir le 28 décembre 2006, jour qui suivait le dernier jour du délai de garde postal, pour expirer le vendredi 26 janvier 2007, de sorte que le recours de l'intéressé du 13 mars 2007 était tardif,
que la Commission cantonale de recours a estimé que le recourant n'invoquait aucun motif de force majeure pour justifier le retard de son recours, le départ de son logeur en vacances, emmenant avec lui l'unique clé de la boîte aux lettres, ne constituant pas un cas de force majeure,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en bref, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours du 27 juin 2007,
qu'invoquant la violation de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant expose, en substance, ne pas avoir pu retirer la décision de l'Office cantonal de la population pendant le délai de garde postal, puisqu'il n'avait pu accéder à sa boîte aux lettres - dans laquelle était vraisemblablement déposé l'avis de retrait - , son colocataire ayant omis par inadvertance, avant de partir pour un autre continent, de lui remettre l'unique clé de cette boîte aux lettres,
que, de l'avis du recourant, on ne pouvait exiger qu'il endommage la boîte aux lettres, c'est-à-dire qu'il commette un délit pénal, que c'est en raison de l'omission et de l'inadvertance imprévisible d'un tiers qu'il n'avait pu prendre connaissance de la décision de l'Office cantonal de
la population et qu'il ne se trouvait plus ainsi dans une situation où la prise de connaissance de la décision ne dépendait plus que de lui-même,
que, ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi la décision attaquée est arbitraire, mais se livre à une critique appellatoire, partant irrecevable de cette décision (cf. en rapport avec l'art. 90 al. 1 let. b a OJ: ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262),
que, par conséquent, le recours constitutionnel est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 18 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: