BGer 6B_230/2007 |
BGer 6B_230/2007 vom 19.09.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_230/2007 /bri
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Arrêt du 19 septembre 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Fink.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Juge d'instruction cantonal, Office du juge d'instruction cantonal, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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Refus de donner suite (dommage et intérêts, etc.),
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recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 20 juillet 2007.
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Faits :
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A.
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X.________ a déposé une plainte contre l'assurance militaire pour tort moral et abus d'autorité. Il tente d'obtenir des indemnités car il subit des séquelles d'un accident militaire survenu en 1945.
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Le Juge d'instruction valaisan compétent a informé le plaignant qu'il ne donnait pas suite à la plainte.
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B.
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Par une décision du 20 juillet 2007, le Juge unique du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte (correspondant à un recours) formée par l'intéressé. D'après cette autorité, celui-ci n'avait pas réellement abordé la problématique liée aux conditions d'application de l'art. 312 CP prévoyant l'abus d'autorité.
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C.
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Dans une lettre au Tribunal fédéral du 25 juillet 2007, l'intéressé a déclaré déposer derechef une plainte pour tort moral. Il demande 50'000 fr. à l'assurance militaire et 30'000 fr. au Département de l'intérieur, à titre de dommages-intérêts.
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D.
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Après un échange de correspondance, le plaignant a confirmé sa volonté de voir sa plainte traitée comme recours.
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Le Président considère en droit:
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1.
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Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
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Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
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2.
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En l'espèce, le recourant se limite à réclamer des indemnités mais ne s'en prend aucunement à la décision du Tribunal cantonal. En particulier, il n'expose pas, même succinctement, en quoi cette autorité aurait méconnu la portée de l'art. 312 CP.
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La motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
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3.
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Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). Il avait d'ailleurs été averti, par lettre du 3 août 2007, qu'il pourrait encourir des frais.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction cantonal et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte.
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Lausanne, le 19 septembre 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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